Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff697
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à l'indemnité de préavis : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son ancienneté était inférieure à deux ans et d'avoir en conséquence limité à un mois la période de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il importe peu que pendant la période optionnelle destinée à permettre le retour à l'armée en cas de non-intégration dans l'entreprise civile, M. X... soit resté sous le statut militaire dans la mesure où dès son entrée au sein de la société Cormeille le 7 novembre 1988, il a eu un lien de subordination avec son nouvel employeur pour qui il a consacré l'intégralité de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de prendre cette date comme début des relations contractuelles entre les parties et le début de l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause les propres écritures de la société Cormeille mentionnaient que le stage avait débuté le 7 novembre 1998 ; que M. X... étant entré dans l'entreprise le 7 novembre 1988 et son contrat ayant été rompu le 2 décembre 1990 son ancienneté était bien supérieure à deux ans et devait entraîner le paiement d'un deuxième mois de préavis ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à l'indemnité de licenciement : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Cormeille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., militaire de carrière, a commencé le 7 novembre 1988, un stage d'essai en entreprise au sein de la société Cormeille ; qu'il a été sur sa demande placé en position de retraité par l'autorité militaire à compter du 7 mai 1989 ; qu'il a été engagé le 2 mai 1989, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'expert stagiaire par la société Cormeille ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 30 octobre 1990 qu'il a reçue le 2 novembre ; Sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à l'indemnité de préavis : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son ancienneté était inférieure à deux ans et d'avoir en conséquence limité à un mois la période de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il importe peu que pendant la période optionnelle destinée à permettre le retour à l'armée en cas de non-intégration dans l'entreprise civile, M. X... soit resté sous le statut militaire dans la mesure où dès son entrée au sein de la société Cormeille le 7 novembre 1988, il a eu un lien de subordination avec son nouvel employeur pour qui il a consacré l'intégralité de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de prendre cette date comme début des relations contractuelles entre les parties et le début de l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause les propres écritures de la société Cormeille mentionnaient que le stage avait débuté le 7 novembre 1998 ; que M. X... étant entré dans l'entreprise le 7 novembre 1988 et son contrat ayant été rompu le 2 décembre 1990 son ancienneté était bien supérieure à deux ans et devait entraîner le paiement d'un deuxième mois de préavis ; Mais attendu qu'à la date du licenciement, 2 novembre 1990, date à laquelle devait être appréciée l'ancienneté pour la fixation de la durée du préavis, M. X... n'avait, même en englobant la période du stage du 7 novembre 1988 au 2 mai 1989, qu'une ancienneté inférieure à deux ans ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à l'indemnité de licenciement : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que M. X... avait une ancienneté inférieure à deux ans, la période de stage en entreprise jusqu'au 2 mai 1989, qui ne lui avait pas fait perdre sa qualité de militaire de carrière, ne pouvant absolument pas être prise en compte dans son ancienneté ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... ne se trouvait pas depuis son entrée au sein de la société Cormeille pour l'exécution du stage d'essai dans un lien de subordination avec cette société bien que payé par l'autorité militaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X..., la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'avait jamais contesté le calcul de sa rémunération qui selon l'employeur comprenait le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi sans constater, que l'une et l'autre des parties avaient accepté expressément une convention de forfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions sur l'indemnité de licenciement et sur le paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 606
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a2cd580146773ff697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel