Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff699
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulière" (IDF), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle , a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattemens de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercusions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, de nombreux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ; Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 : Attendu qu'il est soutenu que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation et que ce texte serait contraire aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'un procès équitable implique "l'égalité des armes", chaque partie devant avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne devant bénéficier d'un avantage substantiel sur son adversaire et que lorsqu'un tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique et empêcher les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurence de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s F 92-40.715, H 92-40.716, X 92-41.052, Y 92-41.122, Z 92-41.123, A 92-42.205, G 92-.42.511, W 92-43.098, S 92-45.118 et N 92-45.160 formés par : 1 / M. H... de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture, 57000 Metz, 2 / M. G... régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, 67084 Strasbourg cedex, en cassation de deux jugements rendus le 5 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section encadrement) et de huit jugements rendus les 9 septembre 1991, 14 octobre 1991, 25 novembre 1991 et 27 janvier 1992, 9 mars 1992, 13 avril 1992 et 12 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Patrick E..., demeurant ..., 2 / de M. Marcel C..., demeurant ..., 3 / de Mme Carmen Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Charlotte B..., demeurant ..., 5 / de Mme Marie-Christine F..., demeurant ..., 6 / de Mme Sabine I..., demeurant ..., 7 / de Mme Céline M..., demeurant ..., 8 / de Mme Martine Q..., demeurant ..., 9 / de Mme Josiane N..., demeurant ..., 10 / de Mme Annick O..., demeurant ..., 11 / de Mme Marie-Claire P..., demeurant ..., 12 / de Mme Renée S..., demeurant ..., 13 / de M. Patrick J..., demeurant ..., 14 / de Mme Anne-Laure L..., demeurant ..., 15 / de Mme Marie-Gabrielle T..., demeurant ..., 16 / de Mme Joëlle A..., demeurant ..., 17 / de Mme Marie-Josée R..., demeurant ..., 18 / de Mme Dominique D..., demeurant ..., 19 / de Mme Lucienne U..., demeurant ..., 57410 Montbronn, 20 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 21 / de Mme Josiane Y..., demeurant ..., 22 / Mme Nathalie K..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie, sise ...Ecole, 57323 Sarreguemines cedex, 2 / le Centre de réadaptation Le Hohberg, sis, ..., 3 / la Caisse d'allocations familiales, sise ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. H... de la région Lorraine et de la DRASS d'Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois susvisés ; Attendu, selon les jugements attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulière" (IDF), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle , a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattemens de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercusions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, de nombreux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ; Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 : Attendu qu'il est soutenu que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation et que ce texte serait contraire aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'un procès équitable implique "l'égalité des armes", chaque partie devant avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne devant bénéficier d'un avantage substantiel sur son adversaire et que lorsqu'un tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique et empêcher les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurence de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties, à la disparition d'un indice de référence, et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application, ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ; qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; D'où il suit que ce texte, qui n'est pas contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarge des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être appliqué ; Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculée sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, les conseils de prud'hommes énoncent que l'accord du 28 mars 1953 fait la loi des parties et n'a fait l'objet d'aucune modification ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux, conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que les jugements attaqués en ce qu'ils adoptent un mode de calcul du montant de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé, doivent être annulés ; PAR CES MOTIFS : ANNULE mais uniquement dans leurs dispositions décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les jugements rendus les 9 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 5 décembre 1991, 27 janvier, 9 mars, 13 avril et 12 octobre 1992, entre les parties, par les conseils de prud'hommes de Sarreguemines et de Forbach ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Déboute les salariés de leur demande contraire ; Laisse à chaque partie la charges de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres des conseils de prud'hommes de Sarreguemines et de Forbach, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 562
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722a2cd580146773ff699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel