Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff69e
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A... sont entrés au service de la société Cannes balnéaire, respectivement les 1er juin 1957, 6 juin 1946, 1er juin 1957, 1er juin 1986, 5 juillet 1982, 1er juin 1973 et 2 mai 1964, comme employés des jeux au casino Palm Beach, ouvert chaque année habituellement durant l'été pendant moins de sept mois ; que leur contrat de travail était établi par écrit annuellement pour une durée déterminée correspondant à celle de l'ouverture du casino, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 25 janvier 1957, alors applicable ; qu'il était reconduit automatiquement pour la saison suivante, les parties ayant seulement la possibilité de s'opposer à cette reconduction en dénonçant le contrat avec un préavis fixé par la convention collective ; qu'un accord, ayant pour objet d'assurer aux salariés une stabilité de leur emploi, a été conclu le 18 juillet 1980 entre la société Cannes balnéaire et les organisations syndicales, aux termes duquel il a été décidé qu'ils bénéficieraient, rétroactivement à compter du 1er juin 1979, d'un contrat à durée indéterminée d'employés permanents pour une durée de travail correspondant à la durée d'ouverture de chaque exercice, l'accord précisant qu'il s'agissait d'un avantage acquis ; qu'à partir de ce moment, aucun contrat écrit n'a plus été établi, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 15 mai 1984, dont les articles 10 b et 11 b ont repris les dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective précédente ; que MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A... ont été licenciés par lettres de leur employeur du 13 mai 1989 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en prétendant notamment être liés à l'entreprise par des contrats à durée déterminée, qui avaient été rompus avant le terme fixé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s F 92-40.899, G 92-40.901 à P 92-40.906 formés par : 1 / M. Robert H..., demeurant Chamberlain, ..., 2 / M. Henri D..., demeurant ..., 3 / M. Jacques X..., demeurant ..., 4 / M. Paul K..., demeurant ..., 5 / M. Paul Z..., demeurant ..., 6 / M. Jean-Pierre I..., demeurant ..., 7 / M. François A..., demeurant ..., en cassation de sept arrêts rendus le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société le Casino Palm Beach, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. L..., C..., G..., F... J..., MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Balat, avocat de la société le Casino Palm Beach, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 92-40.899, G 92-40.901, J 92-40.902, K 92-40.903, M 92-40.904, N 92-40.905, et P 92-40.906 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A... sont entrés au service de la société Cannes balnéaire, respectivement les 1er juin 1957, 6 juin 1946, 1er juin 1957, 1er juin 1986, 5 juillet 1982, 1er juin 1973 et 2 mai 1964, comme employés des jeux au casino Palm Beach, ouvert chaque année habituellement durant l'été pendant moins de sept mois ; que leur contrat de travail était établi par écrit annuellement pour une durée déterminée correspondant à celle de l'ouverture du casino, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 25 janvier 1957, alors applicable ; qu'il était reconduit automatiquement pour la saison suivante, les parties ayant seulement la possibilité de s'opposer à cette reconduction en dénonçant le contrat avec un préavis fixé par la convention collective ; qu'un accord, ayant pour objet d'assurer aux salariés une stabilité de leur emploi, a été conclu le 18 juillet 1980 entre la société Cannes balnéaire et les organisations syndicales, aux termes duquel il a été décidé qu'ils bénéficieraient, rétroactivement à compter du 1er juin 1979, d'un contrat à durée indéterminée d'employés permanents pour une durée de travail correspondant à la durée d'ouverture de chaque exercice, l'accord précisant qu'il s'agissait d'un avantage acquis ; qu'à partir de ce moment, aucun contrat écrit n'a plus été établi, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 15 mai 1984, dont les articles 10 b et 11 b ont repris les dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective précédente ; que MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A... ont été licenciés par lettres de leur employeur du 13 mai 1989 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en prétendant notamment être liés à l'entreprise par des contrats à durée déterminée, qui avaient été rompus avant le terme fixé ; Sur le premier moyen, commun aux sept pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que les parties étaient liées par des contrats de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, de première part, qu'ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions, qu'eux seuls avaient qualité, mais non l'employeur, ni les juges du fond, pour se prévaloir de telle ou telle qualification relativement à leur contrat de travail, dans la mesure où ce dernier était, à l'origine, un contrat à durée déterminée, ce que relève d'ailleurs la cour d'appel ; que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, telles qu'elles résultent des ordonnances du 5 février 1982 et 11 août 1986, relèvent de l'ordre public de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, ce dont il résultait que les salariés, engagés par un contrat de travail à durée déterminée, avaient la maîtrise de la qualification de leur contrat ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, dans leurs conclusions, ils avaient soutenu qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 15 mai 1984, les contrats conclus dans les casinos ouverts moins de sept mois sont des contrats à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en fondant sa décision sur l'article 12 du nouveau Code de procédure civile tout en se bornant, pour retenir la qualification de contrat à durée indéterminée, à la seule qualification apparente donnée par l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980, sans rechercher quelle était la véritable qualification du contrat, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; alors, de quatrième part, qu'en s'arrêtant à la qualification apparente donnée par l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980 au regard de la seule loi du 3 janvier 1979, sans rechercher la qualification véritable du contrat au regard des dispositions postérieures découlant tant des ordonnances du 5 février 1982 et du 11 août 1986, que des articles 10 et 11 de la convention collective nationale du 15 mai 1984, contenant des dispositions plus favorables que celles de l'accord du 18 juillet 1980, moins avantageux sur ce point, et dont les sept intéressés étaient fondés à se prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que ces textes légaux et conventionnels, postérieurs, dont ils se prévalaient, constituaient des avantages individuels plus favorables que les dispositions de l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980, et que devenant désormais la règle et relevant de l'ordre public de protection, ils entraînaient l'annulation de tout document ou acte antérieur contraire ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions des salariés et en refusant de faire prévaloir les textes légaux plus récents et plus favorables, la cour d'appel a violé à la fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et les articles 10 et 11 de la convention collective nationale précitée ; alors, de sixième part, que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants, telles qu'elles résultent des ordonnances du 5 février 1982 et du 11 août 1986, plus favorables que celles résultant de l'accord du 18 juillet 1980, s'ajoutent à celles résultant de la convention collective du 15 mai 1984, dont l'article 11 a pour effet de permettre aux employés des jeux de cumuler les avantages du statut légal avec ceux issus des dispositions conventionnelles relatives à la reconduction des contrats et au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en considérant comme un avantage acquis l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980, en ce qu'il qualifiait de contrats à durée indéterminée les contrats de travail des salariés, alors qu'en réalité les dispositions de cet accord se sont avérées contraires et moins favorables que celles résultant des textes légaux et conventionnels postérieurs, la cour d'appel a violé ces derniers textes ; alors, de septième part, que seuls les salariés pouvaient se prévaloir de ce que leur contrat à durée déterminée n'avait pas été conclu par écrit, l'employeur ne pouvant se prévaloir de l'inobservation de la règle légale édictée pour la protection des salariés ; que la cour d'appel ne pouvait, à la demande de l'employeur, requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en se faisant juge de la qualification du contrat, elle a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de huitième et dernière part, que les salariés avaient fait valoir dans leurs conclusions que la société Cannes balnéaire avait continué, postérieurement à l'accord de 1980, de délivrer des certificats de travail saisonniers, notamment pour permettre aux salariés d'effectuer des saisons d'hiver dans d'autres casinos, et qu'il en résultait l'impossibilité de retenir la qualification de contrat à durée indéterminée, la société ne l'ayant pas elle-même acceptée, ce que la cour d'appel aurait dû vérifier ; qu'en s'abstenant de le faire et en statuant comme il a été dit, sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour écarter les dispositions des articles 10 et 11 de la convention collective du 15 mai 1984, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, relevé que l'accord d'entreprise conclu le 18 juillet 1980, à la suite de la promulgation de la loi du 3 janvier 1979 et des négociations engagées sur la demande des organisations représentatives du personnel, avait pour objet d'assurer aux salariés une plus grande stabilité de leur emploi et de "parfaire" les dispositions de la convention collective, en les "dépassant" et en y ajoutant le caractère indéterminé des relations de travail ; que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a fait ressortir que les clauses de cet accord collectif étaient plus favorables que celles de la convention collective, auxquelles elles pouvaient, dès lors, déroger, en constatant, de plus, qu'après la signature de cet accord, l'établissement d'un contrat annuel écrit, conforme aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, avait désormais été estimé superflu par l'employeur et par les salariés, dont les rapports se trouvaient régis par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, commun aux sept pourvois : Attendu que MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A... font grief aux arrêts d'avoir rejeté la demande qu'ils formaient en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice matériel et moral, distinct de celui occasionné par la rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils avaient soutenu, dans leurs conclusions, que, si, contrairement à leur thèse, leur contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, sa rupture devait s'analyser en un licenciement et qu'ils étaient alors fondés à réclamer, non seulement une indemnité minimale équivalente à six mois de salaire, mais encore des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral distinct, occasionné par les circonstances ayant entouré la rupture de leur contrat, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, tout en donnant mission à un expert de vérifier si les conditions de forme et de fond étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 14 a de la convention collective du 15 mai 1984 fixe à 65 ans l'âge du départ à la retraite ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, les intéressés n'avaient pas subi un préjudice matériel et moral du fait de la quasi-impossibilité pour eux de retrouver du travail, compte tenu de leur âge, et du fait de la diminution de leurs droits relatifs à la retraite, alors qu'eu égard à leur longue ancienneté et aux dispositions conventionnelles, ils pouvaient légitimement espérer terminer leur carrière professionnelle au casino Palm Beach, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A..., qui invoquaient à titre principal le bénéfice d'un contrat à durée déterminée, soutenaient qu'étant très anciens dans l'entreprise et âgés respectivement de 55, 59, 57, 57, 58, 49 et 55 ans au moment de la rupture, alors que l'âge de la retraite fixé par la convention collective est de 65 ans, ils pouvaient légitimement espérer terminer leur carrière professionnelle au casino Palm Beach et faisaient état d'une atteinte à leurs droits relatifs à la retraite ; qu'ils pouvaient donc se prévaloir à cet égard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lequel n'établit qu'une réparation minimum en cas de rupture anticipée du contrat ; que, faute d'avoir recherché s'il existait un préjudice supplémentaire, distinct de celui occasionné par la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a pourtant dit l'article L. 122-3-8 du Code du travail applicable en la cause, a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et simultanément privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a ordonné une expertise en vue de rechercher notamment si les licenciements étaient réguliers en la forme et s'ils procédaient d'un motif économique réel et sérieux, sans statuer au fond sur les conséquences de la rupture des contrats à durée indéterminée, n'a rejeté la demande qu'en tant qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail, inapplicable à de tels contrats ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen complémentaire invoqué par M. Z... à l'appui du pourvoi n M 92-40.904 : Attendu que, pour ce qui le concerne, M. Z... fait, en outre, grief à l'arrêt l'intéressant d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour préjudice distinct, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Z... n'ayant jamais formulé une demande à ce titre, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'intéressé n'avait formé aucune demande à ce titre, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Z..., qui, comme il le déclare lui-même, n'avait formé aucune demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, n'a pas d'intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt énoncée au moyen ; Sur les cinquième et huitième moyens, communs aux sept pourvois : Attendu que MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A... font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le cinquième moyen, d'une part, qu'en omettant de statuer sur cette demande, pourtant rappelée dans l'exposé des prétentions des parties, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ils soutenaient dans leurs conclusions que l'indemnité conventionnelle devait être calculée sur la base du salaire moyen brut habituel des trois derniers mois et qu'il convenait de neutraliser le mois d'octobre 1988, mois inhabituel de travail au casino Palm Beach ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions en méconnaissance des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure, a violé le principe selon lequel l'indemnité de licenciement se calcule par référence au seul salaire moyen brut habituel des trois derniers mois ; et alors, selon le huitième moyen, qu'en ordonnant une expertise confiée à M. B..., avec mission d'examiner les demandes, soit disant dépourvues de moyens, relatives aux irrégularités de forme et de fond de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas rejeté la prétention des salariés, mais a ordonné une mesure d'instruction avant de statuer au fond ; qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables ; Sur le neuvième moyen des pourvois n s J 92-40.902, K 92-40.903, M 92-40.904, N 92-40.905 et P 92-40.906 : Attendu que MM. Y..., K..., Z..., E... et A... font grief aux arrêts d'avoir dit que la rupture de leur contrat, intervenue le 28 avril 1989, s'analysait en une mise à la retraite et de les avoir déboutés de leurs demandes subsidiaires en paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que pour l'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, il faut que plusieurs conditions soient réunies, notamment que les conditions prévues par la convention collective soient respectées ; que les intéressés avaient fait valoir que l'article 14 de la convention collective du 15 mai 1984, applicable en la cause, fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite, ce qui ne permettait pas à la société Cannes balnéaire de prononcer leur mise à la retraite, comte tenu de ce qu'ils étaient alors âgés de 49 à 59 ans, quand bien même ils pouvaient bénéficier d'une retraite à taux plein ; que l'employeur devait, en effet, respecter la condition d'âge fixée par la convention collective ; que, dès lors, ils étaient fondés à soutenir que la rupture, intervenue avant qu'ils n'eussent atteint l'âge de départ fixé par les dispositions conventionnelles, constituait un licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, faute de répondre aux conclusions dont elle était saisie, a violé, en outre, l'article L. 122-14-13 du Code du travail ainsi que l'article 14 a de la convention collective précitée ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, la véritable nature de la rupture, intervenue le 28 avril 1989, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel, à laquelle incombait, en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la mission de rechercher le motif réel de la rupture et d'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a refusé de vérifier si la qualification apparente donnée par la société Cannes Balnéaire à la rupture correspondait bien à la réalité ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la recherche demandée, elle a méconnu les exigences des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L.122-14-3 du Code du travail et l'article 14 a de la convention collective ; et alors, enfin, qu'en s'en tenant à la seule disposition de l'article 14 de la convention collective prévoyant que les employés quittant, volontairement ou non, l'établissement auront droit à l'indemnité de départ, pour décider que l'article L.122-14-13 était applicable, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 14 a alinéa 1er de ladite convention, invoquées par les salariés, qui soutenaient que leur contrat ne pouvait être rompu à raison de leur âge, avant qu'ils n'eussent atteint l'âge de 65 ans ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé, non seulement, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, mais encore celle de l'article 14 a de la convention collective ; Mais attendu, d'abord, que les cinq salariés susnommés n'ayant pas été mis à la retraite, mais licenciés pour motif économique, l'article L. 122-14-13 était sans application en la cause ; Et attendu que la cour d'appel, qui a ordonné une mesure d'instruction avant de statuer sur les demandes en paiement de dommages-intérêts et d'un complément d'indemnité de licenciement formées par les salariés ainsi licenciés, n'a pas rejeté leur demande ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses diverses branches ; Sur le dixième moyen invoqué par MM. H... et D... dans les seuls pourvois n s F 92-40.899 et G 92-40.900 : Attendu que MM. H... et D... font grief aux arrêts les concernant d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans les jugements du conseil de prud'hommes en ce qui concerne l'identité des bénéficiaires de la condamnation prononcée au titre de l'article 700, alors, selon le moyen, d'une part, que cette demande était rappelée dans l'exposé des prétentions des parties et qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est refusée à faire application des dispositions de l'article 462 dudit Code, violant ainsi ce texte de même que ceux déjà cités ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées en les écartant, a exactement énoncé qu'ayant infirmé les jugements entrepris sur le point considéré, elle n'avait pas à ordonner la rectification demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le septième moyen, commun aux sept pourvois : Vu les articles 954, alinéas 3 et 4, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A... tendant au paiement de salaires et indemnités pour le mois d'octobre 1988, et de sommes dues au titre des congés payés, et celles formées par les cinq derniers nommés, relatives à un rappel de salaires au titre des pourboires non distribués intégralement, la cour d'appel a énoncé qu'après avoir, dans les conclusions qu'ils avaient déposées, développé les moyens invoqués en faveur de l'existence de contrats à durée déterminée, les intéressés se bornaient à indiquer subsidiairement pour l'hypothèse d'une qualification des contrats en contrats à durée indéterminée, à "tenir pour répétées les écritures de première instance" et que faute de formuler expressément leurs prétentions et les moyens sur lesquels chacune de ses prétentions était fondée, les demandes ainsi formulées étaient dépourvues de moyens, la mention de divers textes au dispositif des conclusions ne pouvant y suppléer ; Attendu, cependant, que, d'une part, les conclusions prises par les sept salariés tendaient à ce que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes soit confirmé en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement des salaires du mois d'octobre 1988 ; qu'en ce qui concerne ce chef de demande, les salariés étaient réputés s'être appropriés les motifs du jugement frappé d'appel, conformément à l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, tant en ce qui concerne cette demande que celle formée au titre des congés payés et celle présentée par cinq salariés seulement au titre des pourboires non distribués intégralement, les intéressés s'étaient longuement expliqués sur les moyens qu'ils invoquaient ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et sixième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans leurs dispositions relatives aux demandes formées par les sept salariés, portant sur le paiement des salaires et indemnités du mois d'octobre 1988 et des sommes dues au titre des congés payés, et dans celles relatives aux demandes de rappel de salaires formées par MM. Y..., K..., Z..., E... et A... au titre des pourboires non distribués intégralement, les arrêts rendus le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 879
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a2cd580146773ff69e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel