Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff69f
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SW Airfreight fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes au titre de cette prime, alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement, la prime n'avait pas le caractère de constance, de fixité et de généralité, ainsi qu'elle le démontrait dans ses conclusions ; qu'elle n'avait pas été versée à l'ensemble des salariés ayant appartenu à l'ancienne Société générale de transit ; que le montant n'était ni fixe ni calculé selon des modalités pré-déterminées, comportant une référence à un critère précis ; que le montant de cette gratification variait en fonction de facteurs subjectifs ; que le conseil de prud'hommes n'a pris en compte que le critère de constance ; qu'une autre formation de ce conseil a statué en sens contraire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SW Airfreight, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit : 1 / de Mme Lydie X..., demeurant ..., 2 / de M. Henri Y..., demeurant ..., 91210 Draveil, 3 / de Mlle Christine Z..., demeurant ..., 4 / de M. Fréderic A..., demeurant ..., 5 / de M. Daniel B..., demeurant ..., 6 / de Mme Corinne G..., demeurant ..., 7 / de Mlle Patricia C..., demeurant 419, cité de l'Etoile, 93000 Bobigny, 8 / de M. Philippe D..., demeurant ... Villeparisis, 9 / de Mme Sylviane E..., demeurant ..., 10 / de M. H... Le Besson, demeurant ... de Lattre de Tassigny, 94320 Thiais, 11 / de Mlle Monique I..., demeurant ..., 12 / de Mme Nathalie J..., demeurant ..., 13 / de Mme Annie F..., demeurant ..., 14 / de M. Yves K..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 septembre 1992) quatorze anciens salariés de la Société générale de transit, qui a fait l'objet d'un rachat par la société SW Airfreight en 1989, ont appelé cette dernière société devant la juridiction prud'homale, aux fins de paiement de l'intégralité d'une prime pour les années 1990 et 1991 ; Attendu que la société SW Airfreight fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes au titre de cette prime, alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement, la prime n'avait pas le caractère de constance, de fixité et de généralité, ainsi qu'elle le démontrait dans ses conclusions ; qu'elle n'avait pas été versée à l'ensemble des salariés ayant appartenu à l'ancienne Société générale de transit ; que le montant n'était ni fixe ni calculé selon des modalités pré-déterminées, comportant une référence à un critère précis ; que le montant de cette gratification variait en fonction de facteurs subjectifs ; que le conseil de prud'hommes n'a pris en compte que le critère de constance ; qu'une autre formation de ce conseil a statué en sens contraire ; Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la prime était versée aux agents de l'ancienne Société générale de transit et que les seules diminutions constatées dans le montant des primes allouées à ce titre correspondaient à des absences et à un paiement "prorata temporis" ; qu'il a pu en déduire qu'il s'agissait d'un usage qui présentait un caractère de généralité, de constance et de fixité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SW Airfreight, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 607
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- usages
Référence
613722a2cd580146773ff69f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel