Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6a4
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Beecham, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de M. Patrick X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Best international promotion, demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, 2°/ de la société Best International Evenements, dont le siège est 147, Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoires Beecham, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Best International Evenements, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Laboratoires Beecham a confié à l'agence de voyages Best International Evenements, devenue Best International Promotion l'organisation d'un séminaire à Istanbul pour ses cadres; que l'article 5 du contrat stipulait que "l'annulation du contrat entrainera le versement des frais suivants selon la date à laquelle elle intervient : dans le cas d'une annulation 30 jours avant la date du départ... 20 % du montant du voyage annulé; dans le cas d'une annulation de 30 à 21 jours...40 %..." que le départ était prévu le lundi 12 mars 1990; que, par telex expédié et reçu à l'agence, le vendredi 9 février 1990, à 18 heures 07, après la fermeture des bureaux de celle-ci, les Laboratoires Beecham ont résilié le contrat; Attendu que, pour les condamner à payer à l'agence de voyages la somme correspondant à 40 % du montant de l'opération, l'arrêt attaqué retient que le délai d'annulation n'a commencé à courir qu'à compter du lundi 12 février 1990, date à laquelle l'agence a pu prendre connaissance du telex; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du contrat que la date de l'acte d'annulation était à prendre en considération et non celle de sa connaissance par l'agence de voyages, la cour d'appel a ajouté au contrat une condition qu'il ne comportait pas et a, ainsi, dénaturé les termes clairs et précis de celui-ci; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée; Condamne M. X..., ès qualités, et la société Best International Evenements, envers la société Laboratoires Beecham, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Rejette, en conséquence, la demande formée par la société Best International Evenements et M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 5 du contrat stipulait quearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel