Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6aa
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y..., Pedro Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie-France Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème Chambre), au profit de la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit foncier de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article R. 331-53-1 du Code de la construction et de l'habitation, le moyen soutenu par les époux Z..., reprochant à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1994) de les avoir déboutés de leur demande en résolution du prêt qui leur a été consenti par le Crédit foncier de France, moyen qui, en sa seconde branche, soutient une prétention contraire à la thèse développée devant les juges du second degré, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel; que le moyen n'est pas fondé; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; les condamne, envers la société Crédit foncier de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel