Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6ab
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 1994) d'avoir accueilli l'action dirigée contre lui par M. Y..., son ancien associé dans une société civile professionnelle d'avocats, en raison du préjudice subi du fait d'une carence à procéder aux apports dont il était comptable à l'égard de la société dissoute, alors que, selon les statuts et le décret du 13 juillet 1972, la perception des honoraires impayés incombait au seul liquidateur;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M.Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 1994) d'avoir accueilli l'action dirigée contre lui par M. Y..., son ancien associé dans une société civile professionnelle d'avocats, en raison du préjudice subi du fait d'une carence à procéder aux apports dont il était comptable à l'égard de la société dissoute, alors que, selon les statuts et le décret du 13 juillet 1972, la perception des honoraires impayés incombait au seul liquidateur; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a retenu que M. X... s'était abstenu de verser à la société civile professionnelle des sommes perçues à titre d'honoraires; que dès lors l'action de M. Y... ne tendait pas au recouvrement d'honoraires impayés, mais à l'indemnisation du préjudice subi du fait de ces agissements de M. X...; Que la décision attaquée est donc légalement justifiée, et le moyen, inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 11 860 francs au titre de l'article 700 du nouveau du Code de procédure civile; Le condamne également envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel