Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6af
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un dommage purement hypothétique ou éventuel ne peut engager la responsabilité civile de son auteur; que pour décider que les fautes reprochées auraient privé Mme X... d'un facteur favorable à la guérison de sa maladie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les rémissions successives évoquées dans les documents médicaux et par l'expert correspondaient simplement à un arrêt du processus d'évolution de la maladie et ne constitueraient qu'un état précaire; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, à la date de sa décision, un processus d'évolution de la maladie existait en puissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que la réparation du dommage spécifique que constitue la perte de chance de guérison suppose que cette chance de guérison ait existé et ait été perdue; qu'en se déterminant par la seule circonstance que dans ces formes limitées de cancer de l'ovaire, le pronostic d'évolution dépend directement de la qualité de l'acte chirurgical initial et de sa rapidité de mise en action, pour en déduire que les carences du médecin avaient privé Mme X... d'un facteur favorable à la guérison de sa maladie, sans rechercher concrètement si une intervention plus précoce aurait modifié les perspectives d'évolution de la tumeur, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Simone X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 1er juillet 1989, M. Y..., gynécologue, a procédé sur la personne de Mme X... à l'ablation d'un kyste ovarien droit et de deux kystes ovariens gauches; que l'examen histologique a révélé, dès le 12 juillet 1989, qu'il s'agissait d'un carcinome de l'ovaire; que M. Y..., qui devait s'absenter, a invité par écrit sa patiente à prendre contact avec le praticien qui l'avait aidé, lors de l'intervention; que cette lettre envoyée à une adresse ancienne n'est pas parvenue à l'intéressée qui n'a eu la révélation de la maladie cancéreuse que le 6 septembre 1989 lors d'une visite post-opératoire chez M. Y...; que Mme X..., le 22 septembre 1989, a dû subir une intervention plus large, pratiquée par un autre chirurgien, suivie de cycles de chimiothérapie; qu'au cours de la surveillance de sa maladie, elle a été de nouveau hospitalisée le 13 mars 1991 pour subir un curage des ganglions dont deux étaient massivement envahis par une tumeur comparable à celle de ses ovaires ; qu'il en est résulté la nécessité d'un traitement complémentaire par radiothérapie; qu'après expertise ordonnée en référé, Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y...; que ce dernier, sans contester le principe de ses fautes, a opposé l'absence de relation de cause à effet certaine entre celles-ci et le préjudice; que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1994), retenant la perte d'une chance de guérison, l'a condamné à payer à Mme X... la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un dommage purement hypothétique ou éventuel ne peut engager la responsabilité civile de son auteur; que pour décider que les fautes reprochées auraient privé Mme X... d'un facteur favorable à la guérison de sa maladie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les rémissions successives évoquées dans les documents médicaux et par l'expert correspondaient simplement à un arrêt du processus d'évolution de la maladie et ne constitueraient qu'un état précaire; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, à la date de sa décision, un processus d'évolution de la maladie existait en puissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que la réparation du dommage spécifique que constitue la perte de chance de guérison suppose que cette chance de guérison ait existé et ait été perdue; qu'en se déterminant par la seule circonstance que dans ces formes limitées de cancer de l'ovaire, le pronostic d'évolution dépend directement de la qualité de l'acte chirurgical initial et de sa rapidité de mise en action, pour en déduire que les carences du médecin avaient privé Mme X... d'un facteur favorable à la guérison de sa maladie, sans rechercher concrètement si une intervention plus précoce aurait modifié les perspectives d'évolution de la tumeur, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale; Mais attendu qu'après avoir relevé que les fautes reprochées au praticien procédaient d'un acte chirurgical imparfait, faute d'avoir cerné le diagnostic possible d'une tumeur ovarienne, et d'un manque de diligence, cause d'une reprise chirurgicale tardive, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que ces fautes avaient eu pour conséquence la dissémination de la tumeur; qu'elle a ainsi relevé la filiation entre la troisième intervention et les précédentes, le fait d'avoir laissé pendant plusieurs semaines la patiente avec une tumeur incomplètement enlevée et ouverte dans l'abdomen rendant vraisemblable l'origine de cette récidive ganglionnaire; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... avait perdu la probabilité d'un facteur favorable à sa guérison en relation directe avec les fautes commises; que sa décision est ainsi légalement justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formulée par M. Y... ; Condamne ce dernier à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613722a2cd580146773ff6af
Données disponibles
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