Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6b2
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 1994), que la société de location et de négoce informatique (société Etica) a conclu, les 28 février et 22 octobre 1990 avec la société Hervé Le Crenn, deux contrats de location de matériel informatique , le premier concernant un matériel de marque IBM et deux logiciels, le second un onduleur; que, le 4 avril 1991, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Hervé Le Crenn, M. Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers et M. X... en qualité d'administrateur; que la société Etica a déclaré sa créance pour la somme en principal de 2 247 968 francs le 16 avril 1991, cette déclaration faisant suite à la décision de M. X... de ne pas poursuivre les contrats, la société Etica fondant sa créance sur l'article 9 des conventions intitulé "résiliation de la convention-clause pénale"; que, le 4 octobre 1991, le plan d'apurement a été homologué et M. X... désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan; que la créance de la société Etica a été contestée;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Etica fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnisation de son préjudice était limitée à la somme de 221 844,73 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 9-2 1er des conditions générales de location, selon lequel en cas de résiliation du fait du locataire, celui-ci devra au bailleur "en réparation du préjudice subi une somme égale HT aux loyers HT postérieurs à la résiliation...", a un objet purement indemnitaire prenant sa mesure dans le manque à gagner du bailleur et ne vise nullement à contraindre le débiteur à une exécution de la convention; qu'en conséquence, cette clause n'a pas le caractère d'une clause pénale; que, dès lors, en jugeant que l'article 9-2 1er des conditions générales applicables entre les parties était constitutif d'une clause pénale, motif pris de son principe forfaitaire invariable, la cour d'appel en a matériellement dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer sans en faire la démonstration que l'article 9 des conditions générales "constituait une clause pénale d'un montant excessif", et sans justifier la modération retenue par rapport au préjudice effectif subi par elle à la date de l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil; et alors, enfin et subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que l'ensemble informatique dont elle avait assuré le financement pour des prix de référence globaux de 1 823 988,60 francs et de 39 400 francs, avait une configuration spécialement adaptée à la société Le Crenn qui l'avait utilisé pendant plus d'un an; que la vente de certains éléments s'était faite pour un prix de 257 720 francs; que le reste des matériels invendables était immobilisé en stock pour une valeur nette comptable de 13 139,19 francs; que, dès lors, en ne retenant qu'une indemnité forfaitaire égale à 10 % des loyers restant à courir au jour de la résiliation, sans répondre à ses conclusions qui démontraient que son préjudice réel était d'un montant bien supérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etica, société de location et de négoce informatique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Hervé Le Crenn, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Kerstinec, 29340 Riec-sur-Belon, 2°/ de M. Alain X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Hervé Le Crenn, demeurant ..., 3°/ de M. Paul-Henri Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Hervé Le Crenn, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etica, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hervé Le Crenn, de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 1994), que la société de location et de négoce informatique (société Etica) a conclu, les 28 février et 22 octobre 1990 avec la société Hervé Le Crenn, deux contrats de location de matériel informatique , le premier concernant un matériel de marque IBM et deux logiciels, le second un onduleur; que, le 4 avril 1991, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Hervé Le Crenn, M. Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers et M. X... en qualité d'administrateur; que la société Etica a déclaré sa créance pour la somme en principal de 2 247 968 francs le 16 avril 1991, cette déclaration faisant suite à la décision de M. X... de ne pas poursuivre les contrats, la société Etica fondant sa créance sur l'article 9 des conventions intitulé "résiliation de la convention-clause pénale"; que, le 4 octobre 1991, le plan d'apurement a été homologué et M. X... désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan; que la créance de la société Etica a été contestée; Attendu que la société Etica fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnisation de son préjudice était limitée à la somme de 221 844,73 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 9-2 1er des conditions générales de location, selon lequel en cas de résiliation du fait du locataire, celui-ci devra au bailleur "en réparation du préjudice subi une somme égale HT aux loyers HT postérieurs à la résiliation...", a un objet purement indemnitaire prenant sa mesure dans le manque à gagner du bailleur et ne vise nullement à contraindre le débiteur à une exécution de la convention; qu'en conséquence, cette clause n'a pas le caractère d'une clause pénale; que, dès lors, en jugeant que l'article 9-2 1er des conditions générales applicables entre les parties était constitutif d'une clause pénale, motif pris de son principe forfaitaire invariable, la cour d'appel en a matériellement dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer sans en faire la démonstration que l'article 9 des conditions générales "constituait une clause pénale d'un montant excessif", et sans justifier la modération retenue par rapport au préjudice effectif subi par elle à la date de l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil; et alors, enfin et subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que l'ensemble informatique dont elle avait assuré le financement pour des prix de référence globaux de 1 823 988,60 francs et de 39 400 francs, avait une configuration spécialement adaptée à la société Le Crenn qui l'avait utilisé pendant plus d'un an; que la vente de certains éléments s'était faite pour un prix de 257 720 francs; que le reste des matériels invendables était immobilisé en stock pour une valeur nette comptable de 13 139,19 francs; que, dès lors, en ne retenant qu'une indemnité forfaitaire égale à 10 % des loyers restant à courir au jour de la résiliation, sans répondre à ses conclusions qui démontraient que son préjudice réel était d'un montant bien supérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d'excès, la cour d'appel, en qualifiant hors toute dénaturation la clause litigieuse de clause pénale, a légalement justifié sa décision et, usant de son pouvoir souverain, a décidé, rejetant les conclusions prétendument délaissées, que l'indemnité de résiliation contractuellement prévue était manifestement excessive et devait être ramenée à 10 % du montant des échéances réclamées; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Hervé Le Crenn et MM. X... et Y..., ès qualités, demandent l'allocation de la somme de 12 000 francs par application de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société ETICA, envers la société Hervé Le Crenn, M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613722a2cd580146773ff6b2
Données disponibles
- Texte intégral