Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6b9
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AGS a transporté le mobilier de M. X...; que celui-ci en a reçu livraison le 16 octobre 1989 et que, au vu de la facture d'un montant de 116 294,23 francs, M. X... a remis à la société AGS deux chèques en paiement; que ces deux chèques ont été ensuite égarés; qu'au mois de novembre 1990, M. X... a signé une reconnaissance de dette envers la société AGS pour le montant de la somme susvisée; que, le 2 octobre 1991, la société AGS a assigné M. X... en paiement; que M. X... a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 108 du Code de commerce; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette n'avait pas opéré une novation et qu'en conséquence, l'action intentée par la société AGS se trouvait prescrite à la date de l'assignation; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. X..., qui avait signé une reconnaissance de dette après l'acquisition de la prescription en reconnaissant le droit de la société AGS, n'avait pas renoncé à ladite prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte légal susvisé; Sur la demande formée par la société AGS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGS, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant 29, chemin Montauban-La-Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AGS, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2221 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AGS a transporté le mobilier de M. X...; que celui-ci en a reçu livraison le 16 octobre 1989 et que, au vu de la facture d'un montant de 116 294,23 francs, M. X... a remis à la société AGS deux chèques en paiement; que ces deux chèques ont été ensuite égarés; qu'au mois de novembre 1990, M. X... a signé une reconnaissance de dette envers la société AGS pour le montant de la somme susvisée; que, le 2 octobre 1991, la société AGS a assigné M. X... en paiement; que M. X... a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 108 du Code de commerce; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette n'avait pas opéré une novation et qu'en conséquence, l'action intentée par la société AGS se trouvait prescrite à la date de l'assignation; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. X..., qui avait signé une reconnaissance de dette après l'acquisition de la prescription en reconnaissant le droit de la société AGS, n'avait pas renoncé à ladite prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte légal susvisé; Sur la demande formée par la société AGS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée; Rejette la demande formée par la société AGS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel