Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6ba
- Date
- 26 mars 1996
bourse de valeursintermédiaireordreavis d'opéréréception sans protestationréclamation ultérieureprescriptiondélai
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Schelcher Prince, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Schelcher Prince, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 189 bis du Code de commerce et 1134 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. X... était titulaire d'un compte à la société Schelcher Prince; qu'en l'absence de contrat de gestion de portefeuille, mais avec la possibilité de solliciter des conseils, il effectuait lui-même, par l'intermédiaire de cette société, des opérations sur le marché à terme de la bourse de valeurs; qu'après plusieurs demandes de reconstitution de couverture, et un ultime avertissement envoyé à M. X... le 24 janvier 1989, la société Schelcher Prince a vendu le portefeuille de celui-ci et liquidé sa position en règlement mensuel; qu'au 31 janvier 1989, le relevé de compte faisant apparaitre un solde débiteur de 279 605,29 francs, elle l'a assigné en paiement de cette somme; que M. X... lui a reproché d'avoir commis des erreurs dans l'exécution de ses ordres, d'avoir manqué à son obligation de conseil, et d'avoir vendu, contre son gré, son portefeuille de titres; Attendu que pour condamner M. X... au profit de la société Schelcher Prince et rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le Tribunal a, à bon droit, relevé que ses contestations portant sur des erreurs d'opérations réalisées en décembre 1987, février 1987, janvier 1988, puis mai, août et septembre 1988, étaient manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté, dès lors qu'il n'avait jamais contesté, dès réception, les relevés de comptes et avis d'opéré, qui lui étaient envoyés régulièrement; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations de n'avoir pas agi conformément aux ordres reçus, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Rejette la demande de la société Schelcher Prince fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- bourse de valeurs
Référence
613722a2cd580146773ff6ba
Données disponibles
- Texte intégral