Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6bc
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 novembre 1993), que la banque Paribas, en qualité de chef de file d'un "pool" bancaire, s'est portée caution de la société hôtelière Oyster Pond au profit des sociétés Socredom, Sodega et GITT, prêteuses de deniers ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société hôtelière Oyster Pond, la banque Paribas a exécuté son engagement et a appelé le Crédit martiniquais, en tant que membre du "pool", à verser sa contribution; que cet établissement s'y est refusé, au motif que s'il avait initialement consenti à participer au groupement , il n'avait pas maintenu son consentement après la modification des conditions de la garantie;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, le premier étant pris en ses deux branches : Attendu que le Crédit martiniquais fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque Paribas, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord des parties doit se réaliser sur toutes les conditions du contrat et le silence ne peut à lui seul valoir acceptation; qu'ainsi, en l'espèce où Paribas avait notifié au Crédit martiniquais d'importantes modifications à un accord initial de contre-garantie, notamment quant au rang des sûretés réelles qui devaient être prises, la cour d'appel, en déduisant l'engagement du Crédit martiniquais envers Paribas sur le fondement de l'accord ainsi modifié d'un télex en date du 29 avril 1988 dans lequel le Crédit martiniquais, sans faire aucune allusion à ces modifications, demandait seulement des précisions complémentaires avant de donner son accord en vue d'une contre-garantie supplémentaire, a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en déduisant l'acceptation par le Crédit martiniquais de nouvelles conditions proposées par Paribas d'une communication par celui-ci des coordonnées de son compte bancaire pour percevoir des commissions qui n'avait pas été invoquée par Paribas, lequel s'était seulement prévalu du versement des commissions, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, en outre, que de tels motifs ne répondent pas aux conclusions d'appel du Crédit martiniquais qui soutenait que Paribas avait fait preuve de réticence dolosive en lui dissimulant, pendant qu'elle tentait d'obtenir, à compter de mars 1988, son accord sur des nouvelles modalités de la contre-garantie du pool que les contrats de prêt et de contre-garantie avaient d'ores et déjà été signés en octobre 1987; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, le Crédit martiniquais faisait valoir que Paribas avait commis une faute en renonçant en sa qualité de chef de file du pool aux sûretés réelles pari passu; qu'en n'envisageant, pour l'écarter, que la faute résultant d'un défaut d'information, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Crédit martiniquais, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Banque de Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Crédit martiniquais, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Banque de Paribas, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis, le premier étant pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 novembre 1993), que la banque Paribas, en qualité de chef de file d'un "pool" bancaire, s'est portée caution de la société hôtelière Oyster Pond au profit des sociétés Socredom, Sodega et GITT, prêteuses de deniers ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société hôtelière Oyster Pond, la banque Paribas a exécuté son engagement et a appelé le Crédit martiniquais, en tant que membre du "pool", à verser sa contribution; que cet établissement s'y est refusé, au motif que s'il avait initialement consenti à participer au groupement , il n'avait pas maintenu son consentement après la modification des conditions de la garantie; Attendu que le Crédit martiniquais fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque Paribas, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord des parties doit se réaliser sur toutes les conditions du contrat et le silence ne peut à lui seul valoir acceptation; qu'ainsi, en l'espèce où Paribas avait notifié au Crédit martiniquais d'importantes modifications à un accord initial de contre-garantie, notamment quant au rang des sûretés réelles qui devaient être prises, la cour d'appel, en déduisant l'engagement du Crédit martiniquais envers Paribas sur le fondement de l'accord ainsi modifié d'un télex en date du 29 avril 1988 dans lequel le Crédit martiniquais, sans faire aucune allusion à ces modifications, demandait seulement des précisions complémentaires avant de donner son accord en vue d'une contre-garantie supplémentaire, a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en déduisant l'acceptation par le Crédit martiniquais de nouvelles conditions proposées par Paribas d'une communication par celui-ci des coordonnées de son compte bancaire pour percevoir des commissions qui n'avait pas été invoquée par Paribas, lequel s'était seulement prévalu du versement des commissions, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, en outre, que de tels motifs ne répondent pas aux conclusions d'appel du Crédit martiniquais qui soutenait que Paribas avait fait preuve de réticence dolosive en lui dissimulant, pendant qu'elle tentait d'obtenir, à compter de mars 1988, son accord sur des nouvelles modalités de la contre-garantie du pool que les contrats de prêt et de contre-garantie avaient d'ores et déjà été signés en octobre 1987; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, le Crédit martiniquais faisait valoir que Paribas avait commis une faute en renonçant en sa qualité de chef de file du pool aux sûretés réelles pari passu; qu'en n'envisageant, pour l'écarter, que la faute résultant d'un défaut d'information, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que les conclusions de la banque Paribas soutenaient que le Crédit martiniquais avait "accepté les termes de sa lettre concernant les commissions et" lui réclamant "les coordonnées de son compte pour les virements", l'effectivité de la communication de ces coordonnées était dans le débat; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu qu'après avoir été complètement informé des modifications apportées aux conditions originairement prévues des garanties, le Crédit martiniquais a poursuivi avec la banque Paribas des relations manifestant, en particulier en vue de la perception des commissions lui revenant, qu'il se considérait toujours comme membre du "pool" dirigé par cette banque, la cour d'appel a pu en déduire que son comportement traduisait sa volonté de s'engager comme cogarant en toute connaissance de cause; Attendu, enfin, qu'ayant ainsi retenu que le Crédit martiniquais avait donné un consentement éclairé aux indications reçues sur l'antériorité de la délivrance des garanties par rapport à sa lettre du 2 mars 1989, ainsi que sur les changements relatifs aux sûretés, la cour d'appel a, par là-même, écarté le grief de réticence dolosive, formulé contre le chef de file et la réalité de son prétendu engagement de prendre des sûretés "pari passu"; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque Paribas sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Le Crédit martiniquais, envers la société Banque de Paribas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel