Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6bd
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1994), que la Banque régionale de l'Ouest a poursuivi en remboursement des montants de deux prêts la société Josa, ainsi que M. et Mme Z... en qualités de cautions; qu'en cours d'instance, la société Josa et M. Z... ont été mis en liquidation judiciaire; que le mandataire judiciaire les représentant, M. Y..., et Mme Z... ont contesté la réclamation de la banque, en lui reprochant de ne pas avoir inscrit au compte de la société diverses sommes perçues dans son intérêt et de les avoir, sans instruction de la société elle-même, imputées à tort au crédit des comptes personnels de M. Z..., de l'épouse de celui-ci, de sa mère, et d'un autre associé de la société;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, des pourvois principal et incident : Attendu que M. Y..., ès-qualité de liquidateur judiciaire, et Mme X..., épouse Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier ne peut affecter une somme qu'il reçoit pour le compte d'un de ses clients sur des comptes autres que celui de ce client sans l'accord de celui-ci; que la répartition unilatérale faite par la banque de la somme reçue par la société Josa entre différents comptes était insusceptible, à défaut d'accord constaté de la société Josa, de valoir acceptation de sa part; qu'en refusant de mettre ces sommes au crédit de la société Josa et de réduire d'autant sa dette à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en exigeant de la société Josa qu'elle démontre n'avoir pas donné son accord à l'affectation d'une somme lui appartenant sur d'autres comptes que le sien, bien qu'il appartînt à la banque de prouver l'accord de la société Josa sur ce point, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin, que le simple fait de ne pas avoir élevé de contestation à propos de cette répartition du prix entre différents comptes, avant l'assignation délivrée par la banque, n'est pas suffisant, faute d'une intention de renoncer qui n'est ni alléguée ni constatée, à caractériser la renonciation de la société Josa à partir de ses droits sur une somme qui lui appartenait ; que la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil, et l'article 1234 du même code;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de : 1°/ la société à responsabilité limitée Josa, dont le siège est ..., 2°/ M. et Mme Jacques Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société BRO (Banque régionale de l'Ouest), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Mme Odile X..., épouse Z..., demeurant le Bourg d'Ecole, 61340 Saint-Hilaire-sur-Erre, Mme Odile Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités et de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de la société BRO, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, des pourvois principal et incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1994), que la Banque régionale de l'Ouest a poursuivi en remboursement des montants de deux prêts la société Josa, ainsi que M. et Mme Z... en qualités de cautions; qu'en cours d'instance, la société Josa et M. Z... ont été mis en liquidation judiciaire; que le mandataire judiciaire les représentant, M. Y..., et Mme Z... ont contesté la réclamation de la banque, en lui reprochant de ne pas avoir inscrit au compte de la société diverses sommes perçues dans son intérêt et de les avoir, sans instruction de la société elle-même, imputées à tort au crédit des comptes personnels de M. Z..., de l'épouse de celui-ci, de sa mère, et d'un autre associé de la société; Attendu que M. Y..., ès-qualité de liquidateur judiciaire, et Mme X..., épouse Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier ne peut affecter une somme qu'il reçoit pour le compte d'un de ses clients sur des comptes autres que celui de ce client sans l'accord de celui-ci; que la répartition unilatérale faite par la banque de la somme reçue par la société Josa entre différents comptes était insusceptible, à défaut d'accord constaté de la société Josa, de valoir acceptation de sa part; qu'en refusant de mettre ces sommes au crédit de la société Josa et de réduire d'autant sa dette à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en exigeant de la société Josa qu'elle démontre n'avoir pas donné son accord à l'affectation d'une somme lui appartenant sur d'autres comptes que le sien, bien qu'il appartînt à la banque de prouver l'accord de la société Josa sur ce point, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin, que le simple fait de ne pas avoir élevé de contestation à propos de cette répartition du prix entre différents comptes, avant l'assignation délivrée par la banque, n'est pas suffisant, faute d'une intention de renoncer qui n'est ni alléguée ni constatée, à caractériser la renonciation de la société Josa à partir de ses droits sur une somme qui lui appartenait ; que la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil, et l'article 1234 du même code; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, de son examen des circonstances de la répartition des fonds litigieux, la cour d'appel a, en se référant au jugement, par une décision concrètement motivée, souverainement, déduit qu'elle avait été exécutée avec l'assentiment de M. Z..., gérant de la société Josa, et non pas d'une décision unilatérale de la banque; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS, : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. Y..., ès qualités et Mme Z..., envers la société BRO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel