Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6be
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 février 1994), que M. X... a commandé une installation sanitaire à la société Scoring et a conclu, pour la financer, un contrat de location avec la société Eurofibail, aux droits de laquelle se trouve la société Slibail Location; que la société Scoring ayant cessé l'entretien de l'installation, auquel elle s'était engagée, M. X... a interrompu le paiement des loyers à la société de financement, laquelle l'a poursuivi en paiement des arriérés dus et d'une indemnité de résiliation;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, que, suivant le principe fraus omnia corrumpit, les actes conçus dans l'idée d'une fraude sont nuls; que selon le contrat de location, M. X... n'était que débiteur apparent des loyers que la société Scoring versait à Slificom par le canal de son compte courant; que cette apparence trompeuse a eu pour effet, suite au redressement judiciaire de la société Scoring, de faire peser sur M. X..., qui n'était en réalité que dépositaire à titre gratuit du matériel, une partie de l'investissement de biens dont contractuellement il n'avait jamais eu vocation à acquérir la propriété; que compte tenu de ces éléments, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'avait indiqué le tribunal de commerce, si le montage ne révélait pas une fraude; que faute de l'avoir fait, elle a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du principe susvisé;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre commerciale), au profit de la société Slibail location, anciennement dénommée société Lyonnaise et commerciale Slificom, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail location, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 février 1994), que M. X... a commandé une installation sanitaire à la société Scoring et a conclu, pour la financer, un contrat de location avec la société Eurofibail, aux droits de laquelle se trouve la société Slibail Location; que la société Scoring ayant cessé l'entretien de l'installation, auquel elle s'était engagée, M. X... a interrompu le paiement des loyers à la société de financement, laquelle l'a poursuivi en paiement des arriérés dus et d'une indemnité de résiliation; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, que, suivant le principe fraus omnia corrumpit, les actes conçus dans l'idée d'une fraude sont nuls; que selon le contrat de location, M. X... n'était que débiteur apparent des loyers que la société Scoring versait à Slificom par le canal de son compte courant; que cette apparence trompeuse a eu pour effet, suite au redressement judiciaire de la société Scoring, de faire peser sur M. X..., qui n'était en réalité que dépositaire à titre gratuit du matériel, une partie de l'investissement de biens dont contractuellement il n'avait jamais eu vocation à acquérir la propriété; que compte tenu de ces éléments, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'avait indiqué le tribunal de commerce, si le montage ne révélait pas une fraude; que faute de l'avoir fait, elle a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du principe susvisé; Mais attendu que le jugement de première instance, dont M. X... a demandé confirmation devant la cour d'appel a, pour rejeter la demande dirigée contre lui, retenu que les contrats passés par lui avec la société Eurofibail, et avec la société Scoring "sont indivisibles d'un point de vue causal", et non pas qu'il ait été victime d'une fraude ou d'une apparence trompeuse; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel qu'il ait, devant elle, soutenu un tel moyen; qu'il est, donc, nouveau; que, comme tel, étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, la société Slibail Location sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 709 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Slibail location, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel