Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6d8
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service, depuis 1980, de la société Le Cristal de Paris comme VRP multicartes, a engagé, en juillet 1987, une action prud'homale pour réclamer paiement d'arriérés de commissions qui ont alors été reconnus partiellement par l'employeur; que le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise pour en évaluer plus précisément le montant et qu'après dépôt du rapport, il a accordé au salarié un rappel important de commissions et, à la demande du salarié, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamnant celui-ci à une somme à titre de dommages-intérêts; Attendu que, pour infirmer le jugement sur ce point et prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts réciproques des parties et, en conséquence, débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'avait que très imparfaitement satisfait à ses obligations contractuelles, ainsi qu'il résultait de lettres qui lui avaient été adressées fin 1988 et courant 1989, lui reprochant une insuffisance de prospection; Attendu cependant que la rupture, résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations et notamment à celle de payer le salaire, s'analyse en un licenciement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Le Cristal de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Cristal de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service, depuis 1980, de la société Le Cristal de Paris comme VRP multicartes, a engagé, en juillet 1987, une action prud'homale pour réclamer paiement d'arriérés de commissions qui ont alors été reconnus partiellement par l'employeur; que le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise pour en évaluer plus précisément le montant et qu'après dépôt du rapport, il a accordé au salarié un rappel important de commissions et, à la demande du salarié, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamnant celui-ci à une somme à titre de dommages-intérêts; Attendu que, pour infirmer le jugement sur ce point et prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts réciproques des parties et, en conséquence, débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'avait que très imparfaitement satisfait à ses obligations contractuelles, ainsi qu'il résultait de lettres qui lui avaient été adressées fin 1988 et courant 1989, lui reprochant une insuffisance de prospection; Attendu cependant que la rupture, résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations et notamment à celle de payer le salaire, s'analyse en un licenciement; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle a constaté qu'en 1987, au moment où M. X... a saisi la juridiction prud'homale, il lui était dû, et ceci sans aucune justification, plus de 80 000 francs au titre des commissions impayées, et alors, d'autre part, que, depuis 1987, la société avait fait, ou, en tout cas, laissé prospecter le secteur du représentant par d'autres salariés, la cour d'appel, qui s'est fondée à tort sur des faits postérieurement imputés au salarié, lequel était fondé alors à ne plus remplir ses obligations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts réciproques des parties et débouté, en conséquence, le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom; Rejette les demandes présentées par le salarié et la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Le Cristal de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613722a2cd580146773ff6d8
Données disponibles
- Texte intégral