Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6e0
- Date
- 13 mars 1996
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 1993) a constaté, d'une part, que l'affection dont avait souffert M. X... en 1988 était la suite d'un état apparue en 1978, d'autre part, qu'une clause de la police d'assurance conclue en 1986 excluait de la garantie les suites ou aggravations de maladies dont la survenance était antérieure à la date de la prise d'effet du contrat; qu'il a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision déboutant M. X... de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Allianz Via vie;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant 195, Les Jardins de Nambourg, Auzielle, 31650 Saint-Orens de Gameville, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la compagnie Allianz Via vie, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Via assurances vie, dont le siège est 8-10-12, avenue du Général de Gaulle, 94220 Charenton-le-Pont, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz Via vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 1993) a constaté, d'une part, que l'affection dont avait souffert M. X... en 1988 était la suite d'un état apparue en 1978, d'autre part, qu'une clause de la police d'assurance conclue en 1986 excluait de la garantie les suites ou aggravations de maladies dont la survenance était antérieure à la date de la prise d'effet du contrat; qu'il a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision déboutant M. X... de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Allianz Via vie; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande de la compagnie Allianz Via vie formée sur le fondement de ce texte; Condamne M. X..., envers la compagnie Allianz Via vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel