Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6e3
- Date
- 6 mars 1996
cassationeffetsetendue de la cassationportée du moyentransaction entre deux auteurs de musiquedécision annulant cette transaction en son intégralitécassation sur ce point sans annuler cette décision excluant la qualité d'auteur d'une des parties à la transaction en ce qui concerne la composition musicale litigieuse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon les juges du fond, la société Antenne 2 a commandé la musique d'accompagnement d'une série d'émissions télévisées intitulée "Papivole" à M. Y..., qui a fourni cinq thèmes musicaux; que le montage a été réalisé par M. X..., qui a introduit quelques thèmes de sa composition; que, M. Y... et M. X... ayant tous deux déclaré cette oeuvre à la SACEM, M. X... a réclamé une part des redevances, puis a conclu avec M. Y... le 25 mars 1980 une transaction aux termes de laquelle il était admis que M. Y... "était le seul auteur de la musique de l'émission Papivole", à laquelle M. X... n'avait apporté que des variations; que, M. X... ayant demandé la nullité de cette transaction, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 9 mars 1989, l'a jugé irrecevable à se prévaloir de sa "collaboration usurpée" à l'oeuvre de M. Y..., et a constaté la validité de la transaction; que cette décision a été cassée par arrêt du 4 avril 1991, sur le fondement du droit inaliénable de l'auteur au respect de son nom et de sa qualité, aux motifs que "si la cour d'appel (avait) justement retenu que le seul fait d'avoir illicitement apporté des adjonctions à une oeuvre musicale sans l'accord du compositeur ne pouvait conférer à M. X... la qualité de coauteur et la propriété commune de cette oeuvre, elle ne pouvait pour autant, sans violer (l'article 6 de la loi du 11 mars 1957), rejeter sa demande en nullité de la transaction du 25 mars 1980, dans la mesure où cet acte attribuait à M. Y... la paternité de la totalité des thèmes musicaux originaux dont plusieurs étaient, selon les constatations de l'arrêt, l'oeuvre de M. X..."; que la cour d'appel de renvoi a annulé la transaction et dit que M. X... avait droit à 9,77 % des redevances; Sur le premier moyen : Vu les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil; Attendu que pour confirmer le jugement prononçant, pour le tout, la nullité de la transaction du 25 mars 1980, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 1989 refusant à M. X... la qualité d'auteur ne sont pas passées en force de chose jugée en raison de leur dépendance nécessaire avec le chef cassé, tenant à la validité de la transaction; Attendu, cependant, que la cassation prononcée le 4 avril 1991 était partielle et visait l'arrêt du 9 mars 1989 seulement en ce qu'il avait constaté que la transaction du 25 mars 1980 était valable dans son intégralité, ce qui laissait subsister les dispositions de cet arrêt qui reconnaissaient la validité de cet acte pour ce qui concernait le refus opposé à M. X... de la qualité de coauteur et de la propriété commune de l'oeuvre; Attendu que dès lors, en se prononçant à nouveau sur la transaction du 25 mars 1980 prise dans son ensemble, alors qu'elle ne devait statuer, sur renvoi de cassation partielle, que sur la validité de cette transaction au regard des thèmes musicaux reconnus comme étant des oeuvres originales de M. X..., la cour d'appel a excédé sa saisine; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette tant la demande de M. Y... formée sur le fondement de ce texte que celle de M. X...; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
613722a2cd580146773ff6e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel