Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6e4
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1994), que, les 29 et 30 novembre 1988, la banque Worms a consenti un crédit de trésorerie à la société Seiyo Fishery Products (société Seiyo); que M. X..., gérant de cette société, et Mme Y..., qui était alors son épouse, se sont portés cautions et ont hypothéqué un bien au profit de la banque; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Seiyo, intervenue le 8 juin 1989, Mme Y... a assigné la banque Worms en nullité de son engagement de caution hypothécaire, pour cause de dol et d'erreur;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir refusé d'annuler l'acte litigieux, pour dol du prêteur, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal avait annulé l'acte de cautionnement hypothécaire en retenant dans des motifs expressément repris par elle dans ses écritures d'appel qu'il résultait des relevés bancaires versés aux débats par la banque elle-même que le solde débiteur du compte courant de la société avait plus que triplé entre juin et novembre 1988, que la situation de cette société était lourdement obérée, ce que la banque ne pouvait ignorer malgré la présentation optimiste des comptes prévisionnels fournis par le gérant, étant donné de surcroît que, alors que ce dernier se déclarait convaincu que le compte se trouverait largement créditeur dans les tous prochains mois, le débit n'avait cessé d'augmenter; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens parfaitement pertinents qui démontraient, en fonction des documents versés aux débats par la banque elle-même, que cette dernière connaissait parfaitement la situation critique de la société lors de l'octroi du prêt cautionné par elle, qu'elle s'était bien gardée d'aviser de la situation, et que ce prêt n'avait d'autre finalité que de réduire le débit du compte courant, la cour d'appel a violé les articles 1116 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., divorcée X..., demeurant chez M. Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, section A), au profit de la Banque Worms, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1994), que, les 29 et 30 novembre 1988, la banque Worms a consenti un crédit de trésorerie à la société Seiyo Fishery Products (société Seiyo); que M. X..., gérant de cette société, et Mme Y..., qui était alors son épouse, se sont portés cautions et ont hypothéqué un bien au profit de la banque; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Seiyo, intervenue le 8 juin 1989, Mme Y... a assigné la banque Worms en nullité de son engagement de caution hypothécaire, pour cause de dol et d'erreur; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir refusé d'annuler l'acte litigieux, pour dol du prêteur, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal avait annulé l'acte de cautionnement hypothécaire en retenant dans des motifs expressément repris par elle dans ses écritures d'appel qu'il résultait des relevés bancaires versés aux débats par la banque elle-même que le solde débiteur du compte courant de la société avait plus que triplé entre juin et novembre 1988, que la situation de cette société était lourdement obérée, ce que la banque ne pouvait ignorer malgré la présentation optimiste des comptes prévisionnels fournis par le gérant, étant donné de surcroît que, alors que ce dernier se déclarait convaincu que le compte se trouverait largement créditeur dans les tous prochains mois, le débit n'avait cessé d'augmenter; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens parfaitement pertinents qui démontraient, en fonction des documents versés aux débats par la banque elle-même, que cette dernière connaissait parfaitement la situation critique de la société lors de l'octroi du prêt cautionné par elle, qu'elle s'était bien gardée d'aviser de la situation, et que ce prêt n'avait d'autre finalité que de réduire le débit du compte courant, la cour d'appel a violé les articles 1116 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées, que le crédit de 1 500 000 francs, qui avait été consenti pour une année, résultait d'une transformation d'un découvert de même montant, que les comptes de l'exercice 1987, reçus en mai 1988, faisaient apparaître un bénéfice de 586 640,40 francs, qu'il avait été également remis à la banque, à la même époque, un état prévisionnel de la situation de la société laissant apparaître un chiffre d'affaires de 33 470 990 francs pour la période de juin à décembre 1988, que cet état était accompagné d'une lettre du gérant indiquant que si des difficultés de trésorerie existaient, les opérations en cours permettraient au compte de redevenir largement créditeur en quelques mois, que le père du gérant, qui était en relation d'affaires avec la banque depuis longtemps avait fait des apports en compte-courant, à hauteur de 400 000 francs d'octobre à décembre 1988, que Mme Y... connaissait les difficultés de trésorerie de la société dirigée par son mari qu'elle acceptait d'aider, et que, dès lors, rien n'établit que la banque ait eu connaissance, lors de la signature de l'acte, d'une situation irrémédiablement compromise, ni qu'elle ait dissimulé un quelconque élément à Mme Y... qui, en connaissance de cause, a apporté son soutien pour la consolidation du découvert; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la banque Worms, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., envers la Banque Worms, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel