Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6e7
- Date
- 12 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, par contrat du 31 juillet 1990, la société Semiac a acquis de la société Micro contrôle, actuellement nommée Nano Y... (la société Nano Y...) des actions de la société Fonderie Novex; qu'elle s'est engagée à se substituer à la société Nano Y... comme caution des engagements pris par la société Fonderie Novex au titre de cinq prêts et, dans l'attente de cette substitution, à la garantir, irrévocablement et inconditionnellement, en payant, à vue à sa première demande, les sommes qui lui seraient réclamées en sa qualité de caution de la société Fonderie Novex; que les sociétés prêteuses ont réclamé à la société Nano Y... les sommes restant dues par la société Fonderie Novex après sa mise en redressement judiciaire; que la société Nano Y... a mis la société Semiac en demeure d'exécuter son engagement; que celle-ci s'y est refusée, prétendant avoir été victime d'un dol; qu'autorisée par le président du tribunal de commerce, la société Nano Y... a fait prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Semiac, laquelle l'a assignée devant ce magistrat, statuant en référé, pour qu'il rétracte son autorisation; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant cette demande, l'arrêt retient que la société Nano Y... peut valablement invoquer l'existence d'une créance fondée en son principe à l'égard de la société Semiac et écarte les contestations élevées par la société Semiac concernant la validité de ses engagements, au motif que quels soient les vices qui affecteraient le contrat de base et seraient susceptibles d'en faire prononcer l'annulation, force est de constater que le contrat existe et qu'il constitue pour la société Micro Contrôle un titre régulier et valide; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans considérer que la société Semiac invoquait la nullité pour dol de son engagement à première demande et sans envisager si une telle exception pouvait, ou non, affecter la créance en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Semiac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de la société Semiac, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 48 du Code de procédure civile, alors applicable ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, par contrat du 31 juillet 1990, la société Semiac a acquis de la société Micro contrôle, actuellement nommée Nano Y... (la société Nano Y...) des actions de la société Fonderie Novex; qu'elle s'est engagée à se substituer à la société Nano Y... comme caution des engagements pris par la société Fonderie Novex au titre de cinq prêts et, dans l'attente de cette substitution, à la garantir, irrévocablement et inconditionnellement, en payant, à vue à sa première demande, les sommes qui lui seraient réclamées en sa qualité de caution de la société Fonderie Novex; que les sociétés prêteuses ont réclamé à la société Nano Y... les sommes restant dues par la société Fonderie Novex après sa mise en redressement judiciaire; que la société Nano Y... a mis la société Semiac en demeure d'exécuter son engagement; que celle-ci s'y est refusée, prétendant avoir été victime d'un dol; qu'autorisée par le président du tribunal de commerce, la société Nano Y... a fait prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Semiac, laquelle l'a assignée devant ce magistrat, statuant en référé, pour qu'il rétracte son autorisation; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant cette demande, l'arrêt retient que la société Nano Y... peut valablement invoquer l'existence d'une créance fondée en son principe à l'égard de la société Semiac et écarte les contestations élevées par la société Semiac concernant la validité de ses engagements, au motif que quels soient les vices qui affecteraient le contrat de base et seraient susceptibles d'en faire prononcer l'annulation, force est de constater que le contrat existe et qu'il constitue pour la société Micro Contrôle un titre régulier et valide; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans considérer que la société Semiac invoquait la nullité pour dol de son engagement à première demande et sans envisager si une telle exception pouvait, ou non, affecter la créance en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Semiac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel