Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6e8
- Date
- 12 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 24 février 1993), que les époux X... ont conclu avec la société Diac équipement (société Diac) un contrat de crédit-bail pour la location d'un véhicule devant servir à leur activité commerciale et acheté à la société Etablissements Lenormant (société Lenormant); qu'après la livraison, ils ont constaté que le véhicule, faute de puissance suffisante ne pouvait pas servir à l'usage auquel il était destiné et ont assigné en annulation de la vente, indemnisation du préjudice, suspension du paiement des loyers et obligation de garantie, les sociétés Diac, Lenormant et la société Etablissements Cornet (société Cornet), qui avait été chargée des aménagements du véhicule;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la résolution du contrat de vente alors, selon le pourvoi, que les obligations du vendeur lui imposent de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée; qu'en cas de manquement à cette obligation, la résolution du contrat s'impose au profit de l 'acquéreur qui l'a sollicitée; qu'en l'espèce, il est constant qu'ils ont commandé à la société Lenormant qui l'a facturé à la société Diac équipement un véhicule Renault type B. 70 spécialement carrossé, selon devis modifié de la société Cornet, pour un prix total hors taxes de 288 000 francs; qu'il résulte des autres constatations de l'arrêt que le véhicule n'a pas rempli la fonction pour laquelle il avait été acheté; qu'en conséquence, en mettant le vendeur hors de cause et en refusant la résolution de la vente pour le motif que la société Lenormant n'était pas intervenue dans les aménagements incriminés, la cour d'appel a directement violé les articles 1603 et 1184 du Code civil; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la résolution du contrat de vente et à la résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail; que la cassation à venir de l'arrêt du chef du rejet de la demande en résolution de la vente entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en résiliation du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Diac équipement; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Cornet ne devait garantir M. X... qu'à concurrence de la moitié des sommes dues à la société Diac, alors, selon le pourvoi, qu'en matière contractuelle, le débiteur ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant que l'inexécution non seulement n'est pas imputable à sa faute, mais encore résulte d'une cause étrangère, telle la faute du créancier; qu'en l'espèce, il résulte des motifs susvisés que la société Cornet a commis une faute, et que cette faute est la cause exclusive du dommage subi par M. X..., à la charge duquel aucune faute n'est relevée ; qu'en conséquence, en limitant la garantie octroyée a ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1147 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Etienne X..., 2°/ Mme Dhalila X..., née Samson, demeurant ensemble ..., 3°/ Mme Dhalila X... née Samson, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre commerciale), au profit : 1°/ de la société Diac équipement, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de la société Etablissements Lenormant, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société Carrosserie Cornet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est BP 37356 ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac équipement, de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Lenormant, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 24 février 1993), que les époux X... ont conclu avec la société Diac équipement (société Diac) un contrat de crédit-bail pour la location d'un véhicule devant servir à leur activité commerciale et acheté à la société Etablissements Lenormant (société Lenormant); qu'après la livraison, ils ont constaté que le véhicule, faute de puissance suffisante ne pouvait pas servir à l'usage auquel il était destiné et ont assigné en annulation de la vente, indemnisation du préjudice, suspension du paiement des loyers et obligation de garantie, les sociétés Diac, Lenormant et la société Etablissements Cornet (société Cornet), qui avait été chargée des aménagements du véhicule; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la résolution du contrat de vente alors, selon le pourvoi, que les obligations du vendeur lui imposent de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée; qu'en cas de manquement à cette obligation, la résolution du contrat s'impose au profit de l 'acquéreur qui l'a sollicitée; qu'en l'espèce, il est constant qu'ils ont commandé à la société Lenormant qui l'a facturé à la société Diac équipement un véhicule Renault type B. 70 spécialement carrossé, selon devis modifié de la société Cornet, pour un prix total hors taxes de 288 000 francs; qu'il résulte des autres constatations de l'arrêt que le véhicule n'a pas rempli la fonction pour laquelle il avait été acheté; qu'en conséquence, en mettant le vendeur hors de cause et en refusant la résolution de la vente pour le motif que la société Lenormant n'était pas intervenue dans les aménagements incriminés, la cour d'appel a directement violé les articles 1603 et 1184 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que les aménagements du véhicule ont été convenus directement entre M. X... et la société Cornet qui a établi deux devis successifs signés par M. X... seul, et qu'il n'est pas établi que la société Lenormant soit intervenue dans les conventions relatives à l'aménagement de la carrosserie; que la cour d'appel a pu en déduire que le contrat entre les époux X... et la société Lenormant ne concernait que le véhicule non aménagé, même si la facture comportait un prix global comprenant le châssis et l'équipement, dès lors que le bon de commande précisait l'existence des devis établis par la société Cornet; d'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la résolution du contrat de vente et à la résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail; que la cassation à venir de l'arrêt du chef du rejet de la demande en résolution de la vente entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en résiliation du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Diac équipement; Mais attendu que le premier moyen, pris en sa première branche, ayant été rejeté, ce moyen, pris en sa seconde branche, est sans fondement; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Cornet ne devait garantir M. X... qu'à concurrence de la moitié des sommes dues à la société Diac, alors, selon le pourvoi, qu'en matière contractuelle, le débiteur ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant que l'inexécution non seulement n'est pas imputable à sa faute, mais encore résulte d'une cause étrangère, telle la faute du créancier; qu'en l'espèce, il résulte des motifs susvisés que la société Cornet a commis une faute, et que cette faute est la cause exclusive du dommage subi par M. X..., à la charge duquel aucune faute n'est relevée ; qu'en conséquence, en limitant la garantie octroyée a ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1147 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir retenu que les aménagements apportés au véhicule avaient été déterminés par M. X... et exécutés sous sa surveillance dans l'atelier de la société Cornet, la cour d'appel a pu décider que M. X... devait supporter une partie de la responsabilité résultant de ce que ces aménagements rendaient le véhicule impropre à l'emploi qui lui était destiné; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Diac demande l'allocation de la somme de 15 000 francs par application de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel