Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6eb
- Date
- 12 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société B.C.R., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit : 1°/ du Bureau d'études Roger Schirrrecker, dont le siège est ..., 2°/ de la société Thevenot Proci, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat du Bureau d'études Roger Schirrrecker, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1993) que la société Bâtiment Creil et région (la société BCR), qui avait exécuté divers travaux de génie civil pour le compte de la société Thévenot Proci (la société Thévenot), a sous-traité la réalisation de plans à la société Bureau d'études Roger Schirrecker (la société BERS) ; que, mise en redressement judiciaire, elle n'a pas réglé à celle-ci le prix de ses prestations; que la société BERS a assigné la société Thévenot, maître de l'ouvrage, en paiement de sa note d'honoraires, sur le fondement du titre III de la loi du 31 décembre 1975, et la société BCR en déclaration de jugement commun; que le Tribunal ayant accueilli l'une et l'autre de ces demandes, M. X..., nommé liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BCR et agissant en cette qualité, a interjeté appel de cette décision; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule absence de condamnation dans le jugement entrepris n'est pas de nature à ôter tout intérêt à l'appel de l'une des parties en première instance; qu'ainsi, en déclarant l'appel du liquidateur irrecevable au seul motif que le jugement ne prononçait aucune condamnation à son encontre, sans même rechercher si ce jugement ne lui faisait pas tout de même grief, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il ne peut être interdit au liquidateur de l'entrepreneur principal, qui doit préserver l'égalité entre les créanciers, de contester la qualité du sous-traitant et de s'opposer à l'action directe de ce dernier contre le maître de l'ouvrage en excipant de son absence d'agrément; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait répondu, devant les juges du second degré, à la société BERS qui soulevait l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt, de son appel; Attendu, d'autre part, que, l'agrément du sous-traitant n'ayant été prévu que pour protéger les intérêts du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a justement retenu que seul celui-ci pouvait se prévaloir de son absence; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande d'indemnité formée par la société BERS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., ès qualités, envers le Bureau d'études Roger Schirrrecker, la société Thevenot Proci, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel