Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6ee
- Date
- 5 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 21 mars 1994) que M. Z... Guillaume a assigné M. Charles Y... en paiement de dommages-intérêts, représentant le préjudice commercial et financier causé par la violation d'un contrat de concession de vente de pain, stipulant à la charge du concessionnaire le respect d'un délai de préavis de trois mois, pour la rupture de la convention;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... Guillaume fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution; que dès lors en affirmant que la stipulation du contrat de concession liant les parties suivant laquelle "Si M. Guillaume X... veut rompre ce contrat, il doit prévenir M. Guillaume Z... 3 mois à l'avance, et bien entendu, la clientèle reste la propriété de la boulangerie Y.... En aucun cas M. Guillaume X... ne doit utiliser la ligne ayant fait l'objet du présent contrat de vente de pain avant un délai d'un an après résiliation de celui-ci" était une clause pénale bien qu'elle ne prévoyait aucune indemnité au profit du concédant en cas d'inexécution du contrat par le concessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1226 du Code civil; alors, d'autre part, que la clause, rapportée par l'arrêt, du contrat de concession liant les parties prévoyait clairement et expressément une faculté de résiliation unilatérale pour le concessionnaire moyennant un préavis de trois mois à l'égard du concédant; que dès lors en affirmant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts que M. Z... Guillaume réclamait précisément pour non respect de ce préavis, que M. Charles Y... était libéré des clauses de la convention et avait quitté à bon droit son oncle parce qu'il avait reçu des coups de ce dernier, la cour d'appel a ainsi refusé d'appliquer le préavis contractuellement prévu au profit de M. Z... Guillaume a violé la loi des parties et partant l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'une partie à un contrat synallagmatique ne peut s'affranchir de l'exécution de ses obligations que si l'autre partie n'a pas exécuté ses propres obligations; que dès lors en décidant que M. Charles Y... était libéré des clauses du contrat de concession et en l'approuvant d'avoir rompu de sa propre autorité ce contrat, sans relever que M. Z... Guillaume avait manqué à ses obligations conventionnelles de concédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Guillaume, demeurant Chemin de la Rivière, 97115 Sainte Rose, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit de M. Charles Y..., demeurant Section Moustique, 97115 Sainte Rose, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z... Guillaume, de Me Le Prado, avocat de M. Charles Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 21 mars 1994) que M. Z... Guillaume a assigné M. Charles Y... en paiement de dommages-intérêts, représentant le préjudice commercial et financier causé par la violation d'un contrat de concession de vente de pain, stipulant à la charge du concessionnaire le respect d'un délai de préavis de trois mois, pour la rupture de la convention; Attendu que M. Z... Guillaume fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution; que dès lors en affirmant que la stipulation du contrat de concession liant les parties suivant laquelle "Si M. Guillaume X... veut rompre ce contrat, il doit prévenir M. Guillaume Z... 3 mois à l'avance, et bien entendu, la clientèle reste la propriété de la boulangerie Y.... En aucun cas M. Guillaume X... ne doit utiliser la ligne ayant fait l'objet du présent contrat de vente de pain avant un délai d'un an après résiliation de celui-ci" était une clause pénale bien qu'elle ne prévoyait aucune indemnité au profit du concédant en cas d'inexécution du contrat par le concessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1226 du Code civil; alors, d'autre part, que la clause, rapportée par l'arrêt, du contrat de concession liant les parties prévoyait clairement et expressément une faculté de résiliation unilatérale pour le concessionnaire moyennant un préavis de trois mois à l'égard du concédant; que dès lors en affirmant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts que M. Z... Guillaume réclamait précisément pour non respect de ce préavis, que M. Charles Y... était libéré des clauses de la convention et avait quitté à bon droit son oncle parce qu'il avait reçu des coups de ce dernier, la cour d'appel a ainsi refusé d'appliquer le préavis contractuellement prévu au profit de M. Z... Guillaume a violé la loi des parties et partant l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'une partie à un contrat synallagmatique ne peut s'affranchir de l'exécution de ses obligations que si l'autre partie n'a pas exécuté ses propres obligations; que dès lors en décidant que M. Charles Y... était libéré des clauses du contrat de concession et en l'approuvant d'avoir rompu de sa propre autorité ce contrat, sans relever que M. Z... Guillaume avait manqué à ses obligations conventionnelles de concédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement retenu que le comportement agressif de M. Z... Guillaume, démontré par la production d'un certificat médical non contesté, dès lors qu'il rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, justifiait que le concessionnaire soit libéré de la clause prévoyant un délai de préavis; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision; que le moyen en ses trois branches ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... Guillaume, envers M. Charles Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Le condamne à payer à M. Charles Y... la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- vente
Référence
613722a2cd580146773ff6ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel