Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6f0
- Date
- 19 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X..., demeurant Roche-et-Raucourt, 70180 Dampierre-sur-Salon, 2°/ la Société coopérative agricole porcine de Bourgogne (SCAPORB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Eleveurs de Marnay, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et de la Société coopérative agricole porcine de Bourgogne, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 31 mars 1993), que M. X... et la Société coopérative agricole porcine de Bourgogne (la société coopérative) ont livré à la société Les Eleveurs de Marnay des porcelets dont le prix est demeuré impayé; qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de cette dernière société, M. X... et la société coopérative, invoquant une clause de réserve de propriété, ont revendiqué les porcelets; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord écrit de l'acheteur; qu'en subordonnant l'acceptation par la société Les Eleveurs de Marnay de la clause de réserve de propriété à l'apposition d'une signature par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que la clause de réserve de propriété peut figurer dans n'importe quel écrit; qu'en subordonnant l'opposabilité des clauses de réserve de propriété, dont elle constatait l'existence dans des documents ayant l'apparence de factures, à leur insertion dans des bons de livraisons, la cour d'appel a encore violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que la cour d'appel se devait de préciser le moment de la livraison effective des marchandises par rapport à celle figurant sur les actes produits; que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de réserve de propriété figurait sur des documents qui avaient l'apparence de factures, et que M. X... ne rapportait pas la preuve de la date des livraisons, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état la première branche, a retenu exactement que le fournisseur ne pouvait invoquer le bénéfice de la réserve de propriété dès lors qu'il ne démontrait pas que la clause avait été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus; Sur le second moyen : Attendu que la société Les Eleveurs de Marnay reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication, alors, selon le pourvoi, que, devant trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, le juge saisi de plusieurs actions en revendication de marchandises, qui constate que le revendiquant produit des écrits comportant chacun une clause de réserve de propriété signée par l'acheteur, doit caractériser en fait les dates des livraisons des marchandises revendiquées; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que certains documents comportant la clause de réserve de propriété avaient été émis par les bordereaux auxquels ils se référaient et que ces derniers pouvaient s'analyser comme des expéditions ou des livraisons; qu'en ne prenant pas parti sur la nature de ces bordereaux, ce qui était pourtant de nature à déterminer la date effective des livraisons, et en ne s'expliquant pas davantage sur les documents antérieurs aux dates de certains bordereaux par rapport à une ou plusieurs dates de livraisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 121 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'après avoir constaté que les documents comportant une clause de réserve de propriété avaient l'apparence de factures, l'arrêt relève que ces documents se réfèrent à des bordereaux dont la date ne correspond pas à la date des documents, celle-ci étant le plus souvent largement postérieure à la date des bordereaux; qu'ayant ainsi fait apparaître que le revendiquant n'établissait pas que la clause avait été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison, la cour d'appel, dont l'arrêt ne peut être atteint par un grief fait à un motif surabondant, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Les Eleveurs de Marnay sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 20 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la Société coopérative agricole porcine de Bourgogne à payer, ensemble, à M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Les Eleveurs de Marnay, la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel