Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6f3
- Date
- 26 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'aprés la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 2 avril I991, suivie de sa mise en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 16 juin I992 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 16 septembre I992, l'intéressé s'est trouvé redevable auprès du Trésor d'une somme correspondant à la TVA afférente à la période d'avril I991 à mars I992; que, pour en obtenir le recouvrement, le receveur principal des Impôts de Dieppe a notifié un avis à tiers détenteur à la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de Haute-Normandie; que M. Y..., ès qualités, a demandé au juge des référés du tribunal de commerce l'inopposabilité à son égard de cette mesure; que le juge a ordonné main-levée de l'avis à tiers détenteur;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Dieppe, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Normandie, dont le siège est Place de l'Hôtel de Ville, 76630 Envermeu, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Dieppe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'aprés la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 2 avril I991, suivie de sa mise en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 16 juin I992 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 16 septembre I992, l'intéressé s'est trouvé redevable auprès du Trésor d'une somme correspondant à la TVA afférente à la période d'avril I991 à mars I992; que, pour en obtenir le recouvrement, le receveur principal des Impôts de Dieppe a notifié un avis à tiers détenteur à la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de Haute-Normandie; que M. Y..., ès qualités, a demandé au juge des référés du tribunal de commerce l'inopposabilité à son égard de cette mesure; que le juge a ordonné main-levée de l'avis à tiers détenteur; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier I985 : Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué énonce que, "si l'article 40 de la loi du 25 janvier I985 permet à tout créancier titulaire d'une créance née régulièrement aprés le jugement d'ouverture d'en poursuivre le recouvrement à échéance lorsque l'activité est poursuivie, dés lors qu'un jugement de liquidation judiciaire intervient, le classement dressé par l'alinea 2 de ce texte s'impose et que les voies d'exécution sont suspendues comme le prévoit l'article 47 de la même loi"; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice des poursuites individuelles résultant de l'article 40 de la loi du 25 janvier I985 n'est pas subordonné à l'établissement de la liste des créances mentionnée au deuxième alinea du même article, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne M. Y..., ès qualités, et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, envers le receveur principal des Impôts de Dieppe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a2cd580146773ff6f3
Données disponibles
- Texte intégral