Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6f4
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Librairie de la Fontaine de Mars, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 15000 Aurillac, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal, dont le siège est ..., 2°/ de la société Librairie Hachette, dont le siège est ..., 3°/ de M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Librairie de la Fontaine de Mars, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Librairie de la Fontaine de Mars, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Librairie de la Fontaine de Mars a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal et la société Librairie de la Fontaine de Mars sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 12 000 francs et 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Librairie de la Fontaine de Mars, envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal, la société Librairie Hachette et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel