Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6f5
- Date
- 16 avril 1996
interetsintérêts moratoiresdette d'une somme d'argentpoint de départapplications diversescréance d'une somme d'argent déterminée ou déterminable dans son montant antérieurement à la décision qui la constatecas de la créance relative à un capital décès d'assurance groupe
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Nicole Y... née X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur, Aurélien, 2°/ M. Marc Y..., demeurant tous deux à 48 Les Côtes, 38239 Tignieu Jamayzieu, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit : 1°/ de l'Association de prévoyance interprofessionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise (l'APICIL), dont le siège est ..., 2°/ de l'Union des assurances de Paris IARD (UAP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'APICIL de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la créance d'une somme d'argent, née et déterminée ou déterminable dans son montant antérieurement à la décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer, ou, à défaut, de la demande en justice; Attendu que, pour faire courir à compter de sa date les intérêts moratoires de la somme que l'APICIL et l'UAP étaient condamnées à payer aux consorts Y..., l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, énonce qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle la créance de la victime ne peut produire des intérêts moratoires qu'à compter de la décision qui a arrêté le montant de cette créance; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en paiement d'un capital décès au titre d'un contrat d'assurance groupe passé entre les parties et que cette créance contractuelle, déterminable dans son montant, préexistait à la décision judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts moratoires de la somme mise à la charge de l'APICIL et de l'UAP, l'arrêt rendu le 12 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal de cette somme sont dûs à compter de la sommation de la payer, ou, à défaut, de la demande en justice; Condamne l'APICIL et l'UAP, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Les condamne également aux dépens exposés devant les juges du fond; Les condamne à payer aux consorts Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 10 000 francs; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- interets
Référence
613722a2cd580146773ff6f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel