Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6f8
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont assigné les consorts Y... aux fins de bornage de leurs terrains, qu'un jugement a statué sur cette demande et déterminé les limites séparatives des fonds litigieux en ordonnant l'implantation des bornes; que les consorts X... ont fait appel; que devant la cour d'appel, ils ont déposé des conclusions de désistement d'action; Attendu que, pour décider que les consorts X... ne pouvaient pas se désister de leur action, et statuer au fond, la cour d'appel énonce que l'instance devant le tribunal d'instance s'est éteinte du fait du jugement et qu'ils ne s'étaient pas désisté de leur appel;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lucet X..., demeurant chemin Lévêque-La Saline, 97460 Saint-Paul, 2°/ Mme Marie-Rose X... épouse B... A... D..., demeurant ..., 3°/ Mme Marie X... épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1ere chambre), au profit : 1°/ de Mme Ginette Z... épouse Y..., 2°/ de M. Michel Y..., demeurant ensemble 27, Boucan Canot, 97434 Saint-Gilles-Les-Bains, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts X..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont assigné les consorts Y... aux fins de bornage de leurs terrains, qu'un jugement a statué sur cette demande et déterminé les limites séparatives des fonds litigieux en ordonnant l'implantation des bornes; que les consorts X... ont fait appel; que devant la cour d'appel, ils ont déposé des conclusions de désistement d'action; Attendu que, pour décider que les consorts X... ne pouvaient pas se désister de leur action, et statuer au fond, la cour d'appel énonce que l'instance devant le tribunal d'instance s'est éteinte du fait du jugement et qu'ils ne s'étaient pas désisté de leur appel; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, qui avait été frappé d'appel, n'avait pas mis fin à l'instance et qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de statuer à nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722a2cd580146773ff6f8
Données disponibles
- Texte intégral