Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6f9
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 1994) que les bovins de M. X... ayant été contaminés par la brucellose communiquée par des bêtes d'un troupeau voisin dont M. Y... était propriétaire, M. X... a assigné celui-ci en réparation de son préjudice; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ce préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que M. Y... soutenait qu'il devait être déduit de la somme de 713 600 francs, montant des pertes consécutives à l'élimination totale du cheptel la somme de 372 600 francs correspondant au montant de la "récupération en boucherie"; que ces conclusions trouvaient leur appui dans le rapport d'expertise lui-même, puisque l'expert, après avoir retenu le chiffre précité comme "estimation totale de la perte" du cheptel ajoutait : "somme dont il conviendrait de soustraire le montant de la récupération en boucherie qui n'a pas été communiqué à l'expert"; d'une part, en retenant cependant ce chiffre comme montant des pertes par suite de l'élimination totale du reste du cheptel en 1987 "déduction faite du montant de la récupération en boucherie", la cour d'appel aurait dénaturé par omission le rapport d'expertise précité et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, la cour d'appel, en retenant ce chiffre correspondant, selon l'expert et la direction des services vétérinaires à l'estimation totale de la perte du cheptel, comme si ce chiffre était obtenu après soustraction du montant de la "récupération en boucherie", sans s'expliquer sur les conclusions de M. Y... soutenant que le montant de la récupération en boucherie chiffré à la somme de 372 600 francs devait être déduit de la perte totale de 713 600 francs, aurait méconnu le principe selon lequel la réparation ne peut excéder le préjudice subi et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant Camborie, La Terrisse, 12210 Laguiole, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Marcellin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt rendu entre M. Y... et M. X... sur le pourvoi n° Q/93-20.717 formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 9 septembre 1993 en ce que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 1994), rendu entre les mêmes parties, en est la suite et la conséquence; Mais attendu que le pourvoi précité a été rejeté le 4 octobre 1995 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 1994) que les bovins de M. X... ayant été contaminés par la brucellose communiquée par des bêtes d'un troupeau voisin dont M. Y... était propriétaire, M. X... a assigné celui-ci en réparation de son préjudice; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ce préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que M. Y... soutenait qu'il devait être déduit de la somme de 713 600 francs, montant des pertes consécutives à l'élimination totale du cheptel la somme de 372 600 francs correspondant au montant de la "récupération en boucherie"; que ces conclusions trouvaient leur appui dans le rapport d'expertise lui-même, puisque l'expert, après avoir retenu le chiffre précité comme "estimation totale de la perte" du cheptel ajoutait : "somme dont il conviendrait de soustraire le montant de la récupération en boucherie qui n'a pas été communiqué à l'expert"; d'une part, en retenant cependant ce chiffre comme montant des pertes par suite de l'élimination totale du reste du cheptel en 1987 "déduction faite du montant de la récupération en boucherie", la cour d'appel aurait dénaturé par omission le rapport d'expertise précité et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, la cour d'appel, en retenant ce chiffre correspondant, selon l'expert et la direction des services vétérinaires à l'estimation totale de la perte du cheptel, comme si ce chiffre était obtenu après soustraction du montant de la "récupération en boucherie", sans s'expliquer sur les conclusions de M. Y... soutenant que le montant de la récupération en boucherie chiffré à la somme de 372 600 francs devait être déduit de la perte totale de 713 600 francs, aurait méconnu le principe selon lequel la réparation ne peut excéder le préjudice subi et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors toute dénaturation que la cour d'appel a évalué le montant des pertes subies par M. X... en le fixant à la somme figurant au rapport d'expertise et dans le rapport des services vétérinaires qui précise qu'il tient compte de la valeur bouchère des animaux; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel