Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6fa
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1994) rendu sur renvoi après cassation, que la société des Sables de Brevannes ayant déversé des matériaux sur le fonds voisin propriété de la société Ballastières de Brevannes, celle-ci lui a demandé réparation de son préjudice;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, saisie de conclusions lui demandant de constater que les déblais déversés par la société Sables de Brevannes sur le fonds appartenant à la société Ballastières de Brevannes ne sont pas constitués par des déchets industriels ou encore du béton concassé, mais de terre ou de déchets inertes, la cour d'appel, qui fait droit à la demande d'indemnisation de la société Ballastières de Brevannes en retenant que les remblais litigieux ne sont pas constitués seulement de terre mais contiennent, dans une proportion de "25 % en moyenne" aux termes de l'étude réalisée par le CEBTP, des "matériaux divers" sans rechercher si ces matériaux divers constituent des déchets industriels ou des matériaux inertes a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles 1er et 8 de la loi du 15 juillet 1975 applicable en la cause, que d'autre part, et en toute hypothèse, les parties ayant, dans leurs conclusions d'appel, débattu sur la portée des quatre carottages effectués par le CEBTP, la cour n'a pu, sans mieux s'expliquer, n'en retenir que trois; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, qu'en outre, le CEBTP et l'expert X... avaient adopté des unités de mesures différentes, le volume pour le premier, le poids pour le second; que dès lors, la cour n'a pu affirmer que les deux rapports auraient retenu des proportions identiques, sans dénaturer chacun de ces documents et violer l'article 1134 du Code civil; qu'enfin était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'ensemble du plan d'eau résultant de l'exploitation du fonds appartenant à la société Ballastières de Brevannes devait obligatoirement être remblayé en application du plan directeur d'urbanisme intercommunal qui faisait de l'ensemble de la parcelle une réserve destinée à la réalisation d'un futur échangeur entre l'autoroute A 87 et la voie autoroutière B 5, qu'il était donc interdit à la société Ballastières de Brevannes d'aménager le plan d'eau en base de loisirs, de même que l'obligation de remblayer a toujours pesé sur la société Ballastières de Brevannes;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sables de Brevannes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12 et 13e chambres réunies), au profit de la société des Ballastières de Brevannes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sables de Brevannes, de Me Boulloche, avocat de la société des Ballastières de Brevannes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1994) rendu sur renvoi après cassation, que la société des Sables de Brevannes ayant déversé des matériaux sur le fonds voisin propriété de la société Ballastières de Brevannes, celle-ci lui a demandé réparation de son préjudice; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, saisie de conclusions lui demandant de constater que les déblais déversés par la société Sables de Brevannes sur le fonds appartenant à la société Ballastières de Brevannes ne sont pas constitués par des déchets industriels ou encore du béton concassé, mais de terre ou de déchets inertes, la cour d'appel, qui fait droit à la demande d'indemnisation de la société Ballastières de Brevannes en retenant que les remblais litigieux ne sont pas constitués seulement de terre mais contiennent, dans une proportion de "25 % en moyenne" aux termes de l'étude réalisée par le CEBTP, des "matériaux divers" sans rechercher si ces matériaux divers constituent des déchets industriels ou des matériaux inertes a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles 1er et 8 de la loi du 15 juillet 1975 applicable en la cause, que d'autre part, et en toute hypothèse, les parties ayant, dans leurs conclusions d'appel, débattu sur la portée des quatre carottages effectués par le CEBTP, la cour n'a pu, sans mieux s'expliquer, n'en retenir que trois; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, qu'en outre, le CEBTP et l'expert X... avaient adopté des unités de mesures différentes, le volume pour le premier, le poids pour le second; que dès lors, la cour n'a pu affirmer que les deux rapports auraient retenu des proportions identiques, sans dénaturer chacun de ces documents et violer l'article 1134 du Code civil; qu'enfin était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'ensemble du plan d'eau résultant de l'exploitation du fonds appartenant à la société Ballastières de Brevannes devait obligatoirement être remblayé en application du plan directeur d'urbanisme intercommunal qui faisait de l'ensemble de la parcelle une réserve destinée à la réalisation d'un futur échangeur entre l'autoroute A 87 et la voie autoroutière B 5, qu'il était donc interdit à la société Ballastières de Brevannes d'aménager le plan d'eau en base de loisirs, de même que l'obligation de remblayer a toujours pesé sur la société Ballastières de Brevannes; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, répondant aux conclusions et hors de toute dénaturation, a fixé l'indemnisation des préjudices subis; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Ballastières de Brevannes, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatorze mille francs (14 000); Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sables de Brevannes à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la société des Ballastières de Brevannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à payer à la société des Ballastières de Brevannes la somme de quatorze mille francs (14 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel