Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6fb
- Date
- 10 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 1994) d'avoir déclaré nul le contrat de bière conclu entre la société Interbrew France et M. et Mme X..., alors que, selon le moyen, il résulte de la combinaison des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture étant du 10 décembre 1993, la cour d'appel qui se fonde sur des conclusions notifiées le même jour et qui prononce la nullité du contrat sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas irrecevables comme portant atteinte au principe du contradictoire a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interbrew France, dont le siège est .... 9, 59280 Armentières, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Antoine X..., 2°/ de Mme Nora Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Interbrew France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 1994) d'avoir déclaré nul le contrat de bière conclu entre la société Interbrew France et M. et Mme X..., alors que, selon le moyen, il résulte de la combinaison des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture étant du 10 décembre 1993, la cour d'appel qui se fonde sur des conclusions notifiées le même jour et qui prononce la nullité du contrat sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas irrecevables comme portant atteinte au principe du contradictoire a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; Mais attendu que la société Interbrew France n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était ouverte, par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Interbrew France, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le présdent en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel