Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6fc
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 1993), que Mme X... a fait assigner son mari en divorce par acte du 9 juin 1989, et a réclamé une prestation compensatoire; que M. Y..., s'opposant aux prétentions de son épouse, a demandé reconventionnellement le divorce à son profit;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (3e Chambre civile), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 1993), que Mme X... a fait assigner son mari en divorce par acte du 9 juin 1989, et a réclamé une prestation compensatoire; que M. Y..., s'opposant aux prétentions de son épouse, a demandé reconventionnellement le divorce à son profit; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des preuves par la cour d'appel, ne saurait être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel