Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6fe
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 24 février 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des conclusions d'appel de Mme Y... (conclusions signifiées le 8 juin 1993, pages 4 et 5, et conclusions signifiées le 24 décembre 1993, pages 4 et 5) que celle-ci se prévalait de la faute commise par son mari en procédant à des prélèvements sur des biens communs; qu'il ressort de l'assignation en divorce, ainsi que des conclusions en réponse du 8 juin 1988 prises devant le Tribunal, que ce moyen n'était pas invoqué en première instance; qu'en se bornant à reprendre les motifs des premiers juges, bien qu'elle fût saisie d'un moyen développé pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel de Caen a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; que, d'autre part, s'il est vrai que le jugement du 12 juin 1991 n'avait pas autorité de chose jugée s'agissant de la demande en divorce, il pouvait néanmoins être invoqué, à raison des constatations de fait qu'il opérait, ou des appréciations qu'il portait sur le comportement du mari, à titre d'élément de preuve, et qu'en omettant de rechercher si les résultats du jugement du 12 juin 1991 ne permettaient pas de prononcer le divorce aux torts du mari, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme France X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Claude Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 24 février 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des conclusions d'appel de Mme Y... (conclusions signifiées le 8 juin 1993, pages 4 et 5, et conclusions signifiées le 24 décembre 1993, pages 4 et 5) que celle-ci se prévalait de la faute commise par son mari en procédant à des prélèvements sur des biens communs; qu'il ressort de l'assignation en divorce, ainsi que des conclusions en réponse du 8 juin 1988 prises devant le Tribunal, que ce moyen n'était pas invoqué en première instance; qu'en se bornant à reprendre les motifs des premiers juges, bien qu'elle fût saisie d'un moyen développé pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel de Caen a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; que, d'autre part, s'il est vrai que le jugement du 12 juin 1991 n'avait pas autorité de chose jugée s'agissant de la demande en divorce, il pouvait néanmoins être invoqué, à raison des constatations de fait qu'il opérait, ou des appréciations qu'il portait sur le comportement du mari, à titre d'élément de preuve, et qu'en omettant de rechercher si les résultats du jugement du 12 juin 1991 ne permettaient pas de prononcer le divorce aux torts du mari, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne saurait se déduire de la décision du 12 juin 1991 que la mauvaise administration de la communauté imputable au mari constitue nécessairement une violation des devoirs et obligations du mariage et que l'épouse ne rapportait pas la preuve de ses autres griefs; qu'ainsi, la cour d'appel a souverainement décidé, en répondant aux conclusions de la femme, que les faits qu'elle alléguait ne constituaient pas une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel