Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6ff
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 avril 1994), que M. X... ayant été blessé au cours de la collision de son automobile avec celle de M. Y..., son père, agissant en qualité de tuteur, a assigné celui-ci ainsi que la compagnie d'assurances Crédit mutuel et la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy en vue de la réparation du préjudice subi; que M. Y... a été déclaré tenu de réparer l'entier dommage de la victime;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Y... et les assurances du Crédit mutuel à payer à M. X..., ès qualités de tuteur de son fils Robert, une somme en capital avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, à compter de cette même date, une rente annuelle payable trimestriellement et indexée selon les modalités prévues par la loi du 27 décembre 1974; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel M. X... avait soutenu que la rente devait prendre effet à compter du 15 janvier 1990, date de la consolidation des blessures, et être calculée par référence au prix du franc de rente viager à 29 ans et que des arrérages de ladite rente devaient être payés à terme à échoir dès lors que cette rente afférente à la charge de la tierce personne devait réparer un préjudice actuel puisque, depuis la consolidation de ses blessures, la victime vivait à son domicile avec les services d'une tierce personne; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions, les juges d'appel auraient méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel a pris pour base de son calcul un prix de franc de rente de 13,654, correspondant au prix du franc de rente à 29 ans, c'est-à-dire à l'âge de la victime au jour de la consolidation et aurait ainsi privé celle-ci du bénéfice de toute indemnisation entre la date de consolidation et celle de sa décision, violant en conséquence les dispositions de l'article 1382 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., ès qualités de tuteur de son fils Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie d'assurances Crédit mutuel, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Garaud, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Crédit mutuel, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 avril 1994), que M. X... ayant été blessé au cours de la collision de son automobile avec celle de M. Y..., son père, agissant en qualité de tuteur, a assigné celui-ci ainsi que la compagnie d'assurances Crédit mutuel et la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy en vue de la réparation du préjudice subi; que M. Y... a été déclaré tenu de réparer l'entier dommage de la victime; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Y... et les assurances du Crédit mutuel à payer à M. X..., ès qualités de tuteur de son fils Robert, une somme en capital avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, à compter de cette même date, une rente annuelle payable trimestriellement et indexée selon les modalités prévues par la loi du 27 décembre 1974; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel M. X... avait soutenu que la rente devait prendre effet à compter du 15 janvier 1990, date de la consolidation des blessures, et être calculée par référence au prix du franc de rente viager à 29 ans et que des arrérages de ladite rente devaient être payés à terme à échoir dès lors que cette rente afférente à la charge de la tierce personne devait réparer un préjudice actuel puisque, depuis la consolidation de ses blessures, la victime vivait à son domicile avec les services d'une tierce personne; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions, les juges d'appel auraient méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel a pris pour base de son calcul un prix de franc de rente de 13,654, correspondant au prix du franc de rente à 29 ans, c'est-à-dire à l'âge de la victime au jour de la consolidation et aurait ainsi privé celle-ci du bénéfice de toute indemnisation entre la date de consolidation et celle de sa décision, violant en conséquence les dispositions de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt, en énonçant que le service de la rente devait courir à compter de la date où il serait rendu, a répondu aux conclusions; Et attendu que M. X... n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures devant la cour d'appel; D'où il suit que le moyen est irrecevable pour partie, et infondé pour le surplus; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Michel Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel