Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff700
- Date
- 2 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux L.-B. aux torts partagés, et a dit que M. L. devra verser à Mme B. une prestation compensatoire dont le versement interviendra lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. L. fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait verser une prestation compensatoire à son ex-épouse, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment où le divorce est prononcé et de son évolution prévisible; qu'en l'espèce, pour constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, la cour d'appel s'est bornée à relever l'abandon par l'époux de son emploi salarié, deux ans avant le prononcé du divorce, et son inscription au registre des métiers ainsi que l'existence d'une disparité potentielle dans la situation des époux pour l'avenir; qu'en accordant néanmoins à l'épouse le bénéfice d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard L., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Jeanine B., épouse L., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. L., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux L.-B. aux torts partagés, et a dit que M. L. devra verser à Mme B. une prestation compensatoire dont le versement interviendra lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux; Attendu que M. L. fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait verser une prestation compensatoire à son ex-épouse, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment où le divorce est prononcé et de son évolution prévisible; qu'en l'espèce, pour constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, la cour d'appel s'est bornée à relever l'abandon par l'époux de son emploi salarié, deux ans avant le prononcé du divorce, et son inscription au registre des métiers ainsi que l'existence d'une disparité potentielle dans la situation des époux pour l'avenir; qu'en accordant néanmoins à l'épouse le bénéfice d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme B. n'avait pour toutes ressources qu'une pension d'invalidité, et qu'elle n'avait aucune possibilité d'améliorer sa situation dans l'avenir, tandis que M. L. en démissionnant de son emploi de salarié pour exercer une activité dont il prétendait que, déficitaire, elle ne lui procurait aucun revenu, s'était volontairement privé de ressources alors que son âge, sa compétence et son état de santé lui permettent de percevoir des revenus normaux, la cour d'appel, prenant en compte la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il existait une disparité dans les conditions de vie des époux; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L., envers le trésorier-payeur général aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- divorce
Référence
613722a2cd580146773ff700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel