Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff701
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1994), que, devenu propriétaire d'un immeuble loué à usage commercial à la société Hôtel La Brunière, M. Z... a donné congé à celle-ci, le 10 avril 1979, puis a revendu l'immeuble à la société Château La Brunière ; qu'après le départ de la société Hôtel La Brunière, M. Z... et la société Château La Brunière ont demandé à son liquidateur, respectivement, le coût de réparations locatives et l'indemnisation des troubles de jouissance qu'avait entraînés l'état du bâtiment restitué;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... et la société Château La Brunière font grief à l'arrêt de débouter M. Z... de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que le droit d'un ancien bailleur de réclamer au locataire réparation des dégradations intervenues à l'époque où il était propriétaire des lieux loués constitue une créance personnelle; qu'en l'espèce, M. Z... invoquait les dégradations commises par la société Hôtel La Brunière postérieurement à 1980, date à laquelle il était déjà devenu propriétaire de l'immeuble loué ; qu'ainsi, en subordonnant la recevabilité de son action à la condition que l'acte de vente du 14 février 1979 par lequel il est devenu propriétaire de l'immeuble l'ait subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire à l'égard de la locataire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1732 du Code civil; 2°) qu'en affirmant que M. Z... n'évoquait pas son intérêt à agir, qui ne pouvait être établi que par le fait d'avoir subi une moins-value lors de la cession de l'immeuble loué imputable au défaut d'entretien des lieux par un locataire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du 24 mars 1993, par lesquelles celui-ci se prévalait précisément d'une telle moins-value, sous le titre "sur l'intérêt à agir de M. Z..."; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que, même si elle est exercée lorsque le bailleur n'est plus propriétaire des lieux loués, l'action de celui-ci tendant à obtenir réparation par équivalent du dommage résultant pour lui de dégradations imputables au locataire a pour fondement juridique le manquement de ce dernier à son obligation légale et, le cas échéant, contractuelle d'entretien des lieux loués; qu'ainsi, en retenant, pour refuser d'examiner la demande de M. Z..., que l'action dont elle était saisie avait un fondement différent de celui de l'action par laquelle celui-ci pouvait obtenir la réparation du préjudice consistant dans la moins-value de l'immeuble loué imputable aux dégradations commises par la locataire, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, les articles 1147 et 1732 du Code civil"; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... et la société Château La Brunière font grief à l'arrêt de débouter la société Château La Brunière de sa demande, alors, selon le moyen, "que l'obligation de l'entretien des lieux loués pèse sur le preneur pendant toute la durée du bail; qu'ainsi, dès lors que la société Château La Brunière se prévalait des dégradations constatées le jour de la libération des lieux par la société Hôtel La Brunière, soit le 21 mars 1989, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir qu'elle était irrecevable à se prévaloir des dégradations antérieures à la date à laquelle elle est devenue propriétaire de l'immeuble loué, soit le 18 juillet 1988, sans rechercher si le manquement de la locataire à son obligation d'entretien entre le 18 juillet 1988 et le 21 mars 1989 ne lui avait pas causé un préjudice dont elle était en droit d'obtenir réparation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1732 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François Z..., demeurant ..., 2°/ la société Château La Brunière, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Suzanne X..., anciennement gérante de la société à responsabilité limitée Hôtel La Brunière, demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Pierre Y..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Hôtel La Brunière, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Z... et de la société Château La Brunière, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1994), que, devenu propriétaire d'un immeuble loué à usage commercial à la société Hôtel La Brunière, M. Z... a donné congé à celle-ci, le 10 avril 1979, puis a revendu l'immeuble à la société Château La Brunière ; qu'après le départ de la société Hôtel La Brunière, M. Z... et la société Château La Brunière ont demandé à son liquidateur, respectivement, le coût de réparations locatives et l'indemnisation des troubles de jouissance qu'avait entraînés l'état du bâtiment restitué; Attendu que M. Z... et la société Château La Brunière font grief à l'arrêt de débouter M. Z... de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que le droit d'un ancien bailleur de réclamer au locataire réparation des dégradations intervenues à l'époque où il était propriétaire des lieux loués constitue une créance personnelle; qu'en l'espèce, M. Z... invoquait les dégradations commises par la société Hôtel La Brunière postérieurement à 1980, date à laquelle il était déjà devenu propriétaire de l'immeuble loué ; qu'ainsi, en subordonnant la recevabilité de son action à la condition que l'acte de vente du 14 février 1979 par lequel il est devenu propriétaire de l'immeuble l'ait subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire à l'égard de la locataire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1732 du Code civil; 2°) qu'en affirmant que M. Z... n'évoquait pas son intérêt à agir, qui ne pouvait être établi que par le fait d'avoir subi une moins-value lors de la cession de l'immeuble loué imputable au défaut d'entretien des lieux par un locataire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du 24 mars 1993, par lesquelles celui-ci se prévalait précisément d'une telle moins-value, sous le titre "sur l'intérêt à agir de M. Z..."; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que, même si elle est exercée lorsque le bailleur n'est plus propriétaire des lieux loués, l'action de celui-ci tendant à obtenir réparation par équivalent du dommage résultant pour lui de dégradations imputables au locataire a pour fondement juridique le manquement de ce dernier à son obligation légale et, le cas échéant, contractuelle d'entretien des lieux loués; qu'ainsi, en retenant, pour refuser d'examiner la demande de M. Z..., que l'action dont elle était saisie avait un fondement différent de celui de l'action par laquelle celui-ci pouvait obtenir la réparation du préjudice consistant dans la moins-value de l'immeuble loué imputable aux dégradations commises par la locataire, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, les articles 1147 et 1732 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... n'avait pas été subrogé dans les droits du bailleur précédent, la cour d'appel, qui, par une interprétation des termes ambigus des conclusions de M. Z..., a souverainement retenu que celui-ci n'avait pas invoqué la moins-value de l'immeuble et qui n'a pas relevé que cette action avait un autre fondement que celui de la responsabilité du locataire, a justement retenu que, créance personnelle, le droit à réparation n'avait pas été transmis en 1979 à l'acquéreur du bien loué, et en a déduit, à bon droit, que M. Z..., qui n'était plus propriétaire des locaux, ne justifiait pas d'un intérêt à agir; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... et la société Château La Brunière font grief à l'arrêt de débouter la société Château La Brunière de sa demande, alors, selon le moyen, "que l'obligation de l'entretien des lieux loués pèse sur le preneur pendant toute la durée du bail; qu'ainsi, dès lors que la société Château La Brunière se prévalait des dégradations constatées le jour de la libération des lieux par la société Hôtel La Brunière, soit le 21 mars 1989, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir qu'elle était irrecevable à se prévaloir des dégradations antérieures à la date à laquelle elle est devenue propriétaire de l'immeuble loué, soit le 18 juillet 1988, sans rechercher si le manquement de la locataire à son obligation d'entretien entre le 18 juillet 1988 et le 21 mars 1989 ne lui avait pas causé un préjudice dont elle était en droit d'obtenir réparation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1732 du Code civil"; Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à l'indemnisation de la société Château La Brunière en raison des troubles de jouissance entraînés par le manque d'entretien qu'invoquait M. Z..., la cour d'appel, qui a relevé que cette société avait pris le bien vendu en connaissance des imperfections causées par un manque de réparations qui avait donné lieu à diminution du prix de vente, a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Z... et la société Château La Brunière à payer à Mme X... et à M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Hôtel La Brunière, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également, envers Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel