Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff703
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 29 novembre 1993 et 25 avril 1994), que les consorts Y... ont promis de vendre une maison d'habitation aux époux D...; que l'entrée en jouissance était fixée à la date de la signature de la promesse de vente; que la vente a été régularisée par un acte authentique du 18 décembre 1985 ; que, constatant que la maison n'était pas couverte d'une dalle, les époux D... ont assigné les consorts Y... en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... et Mme A... font grief à l'arrêt du 25 avril 1994 d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la réception, lorsqu'elle s'effectue sans réserve, couvre les défauts de conformité apparents; qu'en l'espèce, il est constant que les acquéreurs ont occupé l'immeuble litigieux dès la signature de la promesse de vente le 11 avril 1985, ce qui les rendait parfaitement en mesure de constater que le toit de l'habitation n'était pas couvert par une dalle en béton; qu'ils n'ont cependant formulé aucune réserve lors de la signature de l'acte authentique de vente, le 18 décembre 1985, et ont introduit la présente procédure plus de trois ans après la prise de possession des lieux, de sorte qu'en estimant que les acquéreurs avaient la possibilité de solliciter l'exécution des obligations des vendeurs relatives à la dalle, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1614 du Code civil; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les consorts Y..., si l'absence de dalle sur le toit de l'habitation ne résultait pas du fait des acquéreurs, ceux-ci ayant eu seuls la jouissance exclusive du bâtiment pendant plus de trois ans à compter de la signature de la promesse de vente, la cour d'appel a manifestement privé sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1614 du Code civil";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. C... Cabre, demeurant ..., 2°/ M. Z..., Louis Y..., demeurant ..., 3°/ M. X..., Gabriel Y..., demeurant : 97100 Saint-Claude, 4°/ Mme Constance A..., demeurant ..., 5°/ Mme B... Cabre, demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 29 novembre 1993 et le 25 avril 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Emmanuel D..., 2°/ de Mme D..., demeurant demeurant tous deux Raizet, 97120 Saint-Claude, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Y... et Mme A..., de Me Jacoupy, avocat des époux D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 29 novembre 1993 et 25 avril 1994), que les consorts Y... ont promis de vendre une maison d'habitation aux époux D...; que l'entrée en jouissance était fixée à la date de la signature de la promesse de vente; que la vente a été régularisée par un acte authentique du 18 décembre 1985 ; que, constatant que la maison n'était pas couverte d'une dalle, les époux D... ont assigné les consorts Y... en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance; Attendu que les consorts Y... et Mme A... font grief à l'arrêt du 25 avril 1994 d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la réception, lorsqu'elle s'effectue sans réserve, couvre les défauts de conformité apparents; qu'en l'espèce, il est constant que les acquéreurs ont occupé l'immeuble litigieux dès la signature de la promesse de vente le 11 avril 1985, ce qui les rendait parfaitement en mesure de constater que le toit de l'habitation n'était pas couvert par une dalle en béton; qu'ils n'ont cependant formulé aucune réserve lors de la signature de l'acte authentique de vente, le 18 décembre 1985, et ont introduit la présente procédure plus de trois ans après la prise de possession des lieux, de sorte qu'en estimant que les acquéreurs avaient la possibilité de solliciter l'exécution des obligations des vendeurs relatives à la dalle, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1614 du Code civil; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les consorts Y..., si l'absence de dalle sur le toit de l'habitation ne résultait pas du fait des acquéreurs, ceux-ci ayant eu seuls la jouissance exclusive du bâtiment pendant plus de trois ans à compter de la signature de la promesse de vente, la cour d'appel a manifestement privé sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1614 du Code civil"; Mais attendu que la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision en retenant que les conditions particulières de la promesse de vente précisaient que la maison était couverte d'une dalle et qu'il était patent que les consorts Y... n'avaient pas respecté leur obligation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts Y... et Mme A... à payer aux époux D... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les demandeurs, envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel