Cour de Cassation · civ3 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff704
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mars 1994), que la Société immobilière du logement de l'Eure (SILOGE) a fait construire un groupe d'immeubles entre 1975 et 1977, par la société Pellerin, entrepreneur chargé des menuiseries et les bureaux d'études OTH et Alpha ingénierie, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte; que des désordres s'étant produits après réception, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation les constructeurs et les assureurs, qui ont formé divers appels en garantie réciproques; Attendu que, pour condamner M. X... à "supporter", la moitié de la condamnation à réparation totale prononcée in solidum contre lui et la société Pellerin" au profit de la SILOGE quant aux bâtiments B1, B2, H1 et H2, l'arrêt retient que la répartition finale des responsabilités ne s'applique pas aux bureaux d'études OTH et Alpha ingénierie puisque l'assignation leur a été délivrée après l'expiration du délai de garantie décennale par la SILOGE;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la Société immobilière du logement de l'Eure "SILOGE", dont le siège est ..., 2°/ de la société OTH, dont le siège est ..., 3°/ de la société Bet Alpha ingénierie, dont le siège est ..., 4°/ de M. Y..., représentant des créanciers et liquidateur de la société Bet Alpha ingénierie, demeurant ..., 5°/ de la société Etablissements Pellerin, société anonyme, dont le siège est ... Chaumon, 6°/ de la société Lorillard, dont le siège est ..., 7°/ de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ..., 8°/ de la société Quille, dont le siège est ..., 9°/ de la société SIS Assurances, dont le siège est ..., 10°/ de la compagnie Allianz via IARD assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société OTH, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIS Assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Allianz et les sociétés Quille et Lorillard; Met hors de cause la compagnie Assurances générales de France (AGF); Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1792 et 2270 du même Code; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mars 1994), que la Société immobilière du logement de l'Eure (SILOGE) a fait construire un groupe d'immeubles entre 1975 et 1977, par la société Pellerin, entrepreneur chargé des menuiseries et les bureaux d'études OTH et Alpha ingénierie, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte; que des désordres s'étant produits après réception, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation les constructeurs et les assureurs, qui ont formé divers appels en garantie réciproques; Attendu que, pour condamner M. X... à "supporter", la moitié de la condamnation à réparation totale prononcée in solidum contre lui et la société Pellerin" au profit de la SILOGE quant aux bâtiments B1, B2, H1 et H2, l'arrêt retient que la répartition finale des responsabilités ne s'applique pas aux bureaux d'études OTH et Alpha ingénierie puisque l'assignation leur a été délivrée après l'expiration du délai de garantie décennale par la SILOGE; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... fondait son recours contre les bureaux d'études sur le contrat de sous-traitance qu'il avait conclu avec eux pour certaines prestations et que la responsabilité du sous-traitant envers son cocontractant ne relève pas du régime de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... "à supporter, en définitive, la moitié de la réparation des désordres des bâtiments B1, B2, H1 et H2", l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du Bureau d'études OTH de la société SIS Assurances et de la compagnie AGF; Condamne, ensemble, la SILOGE, la société OTH, M. Y..., ès qualités, la société Pellerin et la société SIS Assurances aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613722a2cd580146773ff704
Données disponibles
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