Cour de Cassation · civ3 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff705
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 1994), que M. Z... et Mme Y... ayant, en 1986, chargé la société des constructions Napias d'édifier une maison, ont, en 1988, résilié avant réception la convention en invoquant la non-conformité de la charpente aux prévisions contractuelles; que les Mutuelles du Mans, assureur suivant police dommage ouvrage, ont été assignées en intervention forcée devant la cour d'appel; Attendu que pour condamner les Mutuelles du Mans à garantir le paiement des travaux de "remise aux normes contractuelles de la charpente", l'arrêt, qui rejette l'exception d'inopposabilité de l'expertise soulevée par cet assureur, relève, d'une part, qu'il ressort du rapport de l'expert que les combles ne sont pas aménageables comme contractuellement prévu, d'autre part, que cette expertise n'est d'aucune utilité pour constater la réalité de cette inexécution contractuelle;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude Z..., 2°/ de Mme Josette Y..., demeurant tous deux ..., 3°/ de M. X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Constructions Napias dont le siège était 40700 Hagetmau, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans contradiction, souverainement retenu que la construction était conforme aux cotes du plan, mais que les combles n'étaient pas aménageables comme prévu au contrat; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 1994), que M. Z... et Mme Y... ayant, en 1986, chargé la société des constructions Napias d'édifier une maison, ont, en 1988, résilié avant réception la convention en invoquant la non-conformité de la charpente aux prévisions contractuelles; que les Mutuelles du Mans, assureur suivant police dommage ouvrage, ont été assignées en intervention forcée devant la cour d'appel; Attendu que pour condamner les Mutuelles du Mans à garantir le paiement des travaux de "remise aux normes contractuelles de la charpente", l'arrêt, qui rejette l'exception d'inopposabilité de l'expertise soulevée par cet assureur, relève, d'une part, qu'il ressort du rapport de l'expert que les combles ne sont pas aménageables comme contractuellement prévu, d'autre part, que cette expertise n'est d'aucune utilité pour constater la réalité de cette inexécution contractuelle; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit les Mutuelles du Mans tenues à garantie, l'arrêt rendu le 30 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Z... et de Mme Y...; Condamne, ensemble, M. Z..., Mme Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel