Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff708
- Date
- 17 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1994), que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Groupe Flo prestige, ont délivré à celle-ci un congé avec offre de renouvellement pour le 30 juin 1989; qu'ils l'ont assignée, le 28 décembre 1992, en fixation du prix du bail renouvelé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de juger leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, "que la prescription biennale n'est pas applicable à la demande de fixation du loyer du bail dont le renouvellement a été offert par le bailleur, que celui-ci n'ait pas indiqué, dans le congé, le prix du bail renouvelé ou (et a fortiori) qu'il ait, comme en l'espèce, demandé, dans ce congé, pour prix du bail renouvelé, un loyer que le locataire n'a pas accepté; que la cour d'appel, après le premier juge, a violé, outre l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, l'article 6-1 du même texte";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul Y..., 2°/ Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la société Groupe Flo prestige, dont le siège est ... Armée, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Groupe Flo prestige, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1994), que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Groupe Flo prestige, ont délivré à celle-ci un congé avec offre de renouvellement pour le 30 juin 1989; qu'ils l'ont assignée, le 28 décembre 1992, en fixation du prix du bail renouvelé; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de juger leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, "que la prescription biennale n'est pas applicable à la demande de fixation du loyer du bail dont le renouvellement a été offert par le bailleur, que celui-ci n'ait pas indiqué, dans le congé, le prix du bail renouvelé ou (et a fortiori) qu'il ait, comme en l'espèce, demandé, dans ce congé, pour prix du bail renouvelé, un loyer que le locataire n'a pas accepté; que la cour d'appel, après le premier juge, a violé, outre l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, l'article 6-1 du même texte"; Mais attendu qu'ayant relevé l'accord des parties sur la prise d'effet du nouveau bail au 1er juillet 1989 et leur différend sur le loyer, l'arrêt a exactement retenu que l'action qui tend à la fixation de ce loyer est soumise au délai de prescription prévu à l'article 33 du décret susvisé; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la société Groupe Flo prestige la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne, envers la société Groupe Flo prestige, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
613722a2cd580146773ff708
Données disponibles
- Texte intégral