Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff70a
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 1994), que, suivant un acte sous seing privé du 22 novembre 1988, la société Pyramides Bail (société) et la société civile immobilière Poun Enseigne Story (SCI), représentée par son gérant, M. X..., ont signé un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble en l'état futur d'achèvement pour lequel M. X... a souscrit, le même jour, auprès de la société civile immobilière Constructions Saint-Jean, constructeur, un contrat de réservation; que, par un acte authentique du 29 novembre 1988, la société a acquis cet immeuble de la société civile immobilière Constructions Saint-Jean; que l'acte authentique de crédit-bail immobilier n'a pas été signé; que, le 20 juin 1990, la société Pyramides Bail a fait délivrer à la SCI un commandement de payer rappelant la clause résolutoire; que, par une décision du 20 août 1990, l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée; que la société a assigné la SCI et M. X..., en sa qualité de caution solidaire, en paiement d'une certaine somme;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que le contrat de crédit-bail n'est formé qu'après fixation définitive du prix de vente du bien, objet du contrat de financement; que la SCI Poun avait invoqué, avoir appris, postérieurement à la promesse de crédit-bail, que les frais d'acte authentique d'un montant de 175 000 francs étaient ajoutés au prix d'acquisition de l'immeuble en dépit de la clause du contrat de financement selon laquelle le prix était fixé "acte en mains", c'est-à-dire "frais à la charge du vendeur", la société Constructions Saint-Jean; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer, sans tenir compte de cet élément, que le prix définitif de l'immeuble était connu du preneur dès le jour de la signature de la promesse de crédit-bail (manque de base légale au regard des articles 1108 et 1129 du Code civil); 2 / que le montant des loyers dus par le crédit-preneur doit être fixé dans les conditions prévues au contrat de crédit-bail; qu'aux termes de l'acte du 22 novembre 1988, les sommes dues par la société Poun devaient être déterminées par un "compte d'établissement" clos au 31 décembre 1988 et notifié au preneur, indiquant l'ensemble des dépenses afférentes à l'opération et servant d'assiette à la fixation des redevances dues par le preneur qui avait quinze jours pour en contester le montant; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'absence de clôture du "compte d'établissement" était sans incidence sur le litige (violation de l'article 1134 du Code civil); 3 / que les sommes dues par le crédit-preneur doivent être déterminables au jour de la convention de crédit-bail; que l'annexe à la promesse de crédit-bail ne comportait aucune indication chiffrée sur les sommes dues par la société Poun et indiquait que le montant des taxes inclus dans l'assiette du crédit-bail devait être déterminé lors de l'arrêté du compte d'établissement définitif; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer, au vu de ce document, que le montant des redevances dues par la société Poun était déterminable lors de la signature de la promesse de crédit-bail et que l'absence de "compte d'établissement" était sans incidence sur le litige (violation des articles 1134 et 1709 du Code civil)"; Sur le second moyen : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de condamner ce dernier en qualité de caution, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'engagement de caution n'est valable que si la mention manuscrite apposée au bas de l'acte traduit la parfaite connaissance par la caution de la réalité et de l'étendue de son obligation dont elle doit être en mesure d'apprécier toute la portée; que l'acte de crédit-bail du 22 novembre 1988 ne comportait aucune indication chiffrée sur le montant des redevances dues par la société Poun, qui devait être calculé sur la base d'un "compte d'exploitation" clos au 31 décembre 1988 qui n'est jamais intervenu; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer valable l'engagement de M. X... du seul fait qu'il était le gérant de la société Poun et porteur de parts de la société Avellino (violation des articles 1326 et 2015 du Code civil); d'autre part, que la caution ne peut être tenue au paiement de la somme en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel si la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement ne contient pas d'indication relative aux intérêts; qu'en l'espèce, il ne résultait pas de l'acte du 22 novembre 1988 que Monsieur X... s'était engagé à payer les intérêts conventionnels attachés à la somme en principal (violation des articles 1326 et 2015 du Code civil)";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Poun Enseigne Story, dont le siège est ..., 2°/ M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Pyramides Bail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Poun Enseigne Story et de M. X..., de Me Balat, avocat de la société Pyramides Bail, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 1994), que, suivant un acte sous seing privé du 22 novembre 1988, la société Pyramides Bail (société) et la société civile immobilière Poun Enseigne Story (SCI), représentée par son gérant, M. X..., ont signé un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble en l'état futur d'achèvement pour lequel M. X... a souscrit, le même jour, auprès de la société civile immobilière Constructions Saint-Jean, constructeur, un contrat de réservation; que, par un acte authentique du 29 novembre 1988, la société a acquis cet immeuble de la société civile immobilière Constructions Saint-Jean; que l'acte authentique de crédit-bail immobilier n'a pas été signé; que, le 20 juin 1990, la société Pyramides Bail a fait délivrer à la SCI un commandement de payer rappelant la clause résolutoire; que, par une décision du 20 août 1990, l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée; que la société a assigné la SCI et M. X..., en sa qualité de caution solidaire, en paiement d'une certaine somme; Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que le contrat de crédit-bail n'est formé qu'après fixation définitive du prix de vente du bien, objet du contrat de financement; que la SCI Poun avait invoqué, avoir appris, postérieurement à la promesse de crédit-bail, que les frais d'acte authentique d'un montant de 175 000 francs étaient ajoutés au prix d'acquisition de l'immeuble en dépit de la clause du contrat de financement selon laquelle le prix était fixé "acte en mains", c'est-à-dire "frais à la charge du vendeur", la société Constructions Saint-Jean; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer, sans tenir compte de cet élément, que le prix définitif de l'immeuble était connu du preneur dès le jour de la signature de la promesse de crédit-bail (manque de base légale au regard des articles 1108 et 1129 du Code civil); 2 / que le montant des loyers dus par le crédit-preneur doit être fixé dans les conditions prévues au contrat de crédit-bail; qu'aux termes de l'acte du 22 novembre 1988, les sommes dues par la société Poun devaient être déterminées par un "compte d'établissement" clos au 31 décembre 1988 et notifié au preneur, indiquant l'ensemble des dépenses afférentes à l'opération et servant d'assiette à la fixation des redevances dues par le preneur qui avait quinze jours pour en contester le montant; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'absence de clôture du "compte d'établissement" était sans incidence sur le litige (violation de l'article 1134 du Code civil); 3 / que les sommes dues par le crédit-preneur doivent être déterminables au jour de la convention de crédit-bail; que l'annexe à la promesse de crédit-bail ne comportait aucune indication chiffrée sur les sommes dues par la société Poun et indiquait que le montant des taxes inclus dans l'assiette du crédit-bail devait être déterminé lors de l'arrêté du compte d'établissement définitif; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer, au vu de ce document, que le montant des redevances dues par la société Poun était déterminable lors de la signature de la promesse de crédit-bail et que l'absence de "compte d'établissement" était sans incidence sur le litige (violation des articles 1134 et 1709 du Code civil)"; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du contrat de réservation signé par M. X... que le prix d'acquisition de l'immeuble et donc le montant de l'investissement effectué par la société, sur lequel avait été calculé le montant du loyer, était connu dès le jour de la signature de la convention, la cour d'appel, qui a retenu que l'acquisition de la clause résolutoire avait été constatée par une précédente décision, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'absence de clôture du compte d'établissement à la date du 31 décembre 1988 était, en conséquence, sans incidence sur le litige; Sur le second moyen : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de condamner ce dernier en qualité de caution, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'engagement de caution n'est valable que si la mention manuscrite apposée au bas de l'acte traduit la parfaite connaissance par la caution de la réalité et de l'étendue de son obligation dont elle doit être en mesure d'apprécier toute la portée; que l'acte de crédit-bail du 22 novembre 1988 ne comportait aucune indication chiffrée sur le montant des redevances dues par la société Poun, qui devait être calculé sur la base d'un "compte d'exploitation" clos au 31 décembre 1988 qui n'est jamais intervenu; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer valable l'engagement de M. X... du seul fait qu'il était le gérant de la société Poun et porteur de parts de la société Avellino (violation des articles 1326 et 2015 du Code civil); d'autre part, que la caution ne peut être tenue au paiement de la somme en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel si la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement ne contient pas d'indication relative aux intérêts; qu'en l'espèce, il ne résultait pas de l'acte du 22 novembre 1988 que Monsieur X... s'était engagé à payer les intérêts conventionnels attachés à la somme en principal (violation des articles 1326 et 2015 du Code civil)"; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la SCI, était signataire à ce titre de la convention de crédit-bail, et signataire à titre personnel du contrat de réservation de l'immeuble objet du crédit-bail, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... ne pouvait sérieusement soutenir ne pas avoir été informé de la portée de son engagement de caution; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société civile immobilière Poun Enseigne Story et M. X... à payer à la société Pyramides Bail la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) credit
Référence
613722a2cd580146773ff70a
Données disponibles
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