Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff70c
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994), que la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, a donné à bail, le 22 février 1950, à la société Les Fils et petits-fils de A. Pouey des locaux à usage "en partie principale de bureaux"; que ce bail s'est renouvelé par tacite reconduction ; qu'un congé a été délivré à la locataire pour le 1er janvier 1973 avec offre de renouvellement; que la fixation judiciaire du loyer ayant été demandée, un jugement du 7 juin 1973, devenu définitif, a dit que les locaux objet du bail n'avaient pas été loués à usage exclusif de bureaux; que le bail a été renouvelé le 17 décembre 1981 à compter du 1er janvier 1982; que la bailleresse a donné congé le 21 juin 1990 pour le 1er janvier 1991 avec offre de renouvellement; qu'elle a sollicité à nouveau la fixation judiciaire du loyer; Attendu que, pour dire y avoir lieu à déplafonnement du loyer en écartant l'exception de chose jugée, l'arrêt retient que l'identité de cause est, à bon droit, contestée par la société Rhin et Moselle, dès lors que la nature du bail expiré en 1981 est différente de celle du bail de 1950, que la qualification de mixte ou de commercial donnée à ces deux baux n'était pas la même non plus que la clause de désignation des lieux, appartement dans l'un, locaux dans l'autre, et que la référence à l'usage "en bon père de famille" a disparu dans le second bail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Fils et petits-fils de A. Pouey et Cie, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Rhin et Moselle, Assurances françaises IARD, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stephan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stephan, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Fils et petits-fils de A. Pouey et Cie, de Me Foussard, avocat de la société Rhin et Moselle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994), que la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, a donné à bail, le 22 février 1950, à la société Les Fils et petits-fils de A. Pouey des locaux à usage "en partie principale de bureaux"; que ce bail s'est renouvelé par tacite reconduction ; qu'un congé a été délivré à la locataire pour le 1er janvier 1973 avec offre de renouvellement; que la fixation judiciaire du loyer ayant été demandée, un jugement du 7 juin 1973, devenu définitif, a dit que les locaux objet du bail n'avaient pas été loués à usage exclusif de bureaux; que le bail a été renouvelé le 17 décembre 1981 à compter du 1er janvier 1982; que la bailleresse a donné congé le 21 juin 1990 pour le 1er janvier 1991 avec offre de renouvellement; qu'elle a sollicité à nouveau la fixation judiciaire du loyer; Attendu que, pour dire y avoir lieu à déplafonnement du loyer en écartant l'exception de chose jugée, l'arrêt retient que l'identité de cause est, à bon droit, contestée par la société Rhin et Moselle, dès lors que la nature du bail expiré en 1981 est différente de celle du bail de 1950, que la qualification de mixte ou de commercial donnée à ces deux baux n'était pas la même non plus que la clause de désignation des lieux, appartement dans l'un, locaux dans l'autre, et que la référence à l'usage "en bon père de famille" a disparu dans le second bail; Qu'en statuant ainsi, alors que la cause du litige était la même, les baux pour lesquels la fixation du loyer était demandée portant sur les mêmes locaux ayant la même destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Rhin et Moselle, envers la société Les Fils et petits-fils de A. Pouey et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- chose jugee
Référence
613722a2cd580146773ff70c
Données disponibles
- Texte intégral