Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff70d
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 1994), que Mme Z... a donné à bail, le 23 juin 1978, des locaux à usage commercial pour une durée de 9 ans à Mme A...; que la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 9 novembre 1989, confirmé un jugement ayant déclaré valable un congé avec refus de renouvellement du 31 mars 1987 et désigné un expert afin de recueillir son avis sur l'évaluation des indemnités; qu'un jugement du 21 novembre 1990 a fixé le montant des indemnités d'éviction et d'occupation; que ce jugement a été frappé d'appel par la société Acimo, qui venait aux droits de Mme Z... ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 1992 a ordonné une nouvelle expertise;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 94-16.518 : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'adopter les conclusions de l'expert sur le montant du préjudice qu'elle a subi du fait du non-renouvellement de son bail et sur celui de l'indemnité d'occupation qu'elle devait payer à son bailleur à compter du 1er octobre 1987, alors, selon le moyen, "que la valeur des éléments de commerce servant de base de calcul de l'indemnité d'éviction doit être appréciée, lorsque l'éviction n'est pas encore réalisée, à la date à laquelle les juges statuent; que la cour d'appel, qui entérine les conclusions du rapport d'expertise, s'est appropriée celui-ci en ce qu'il a évalué au 12 mai 1993 l'indemnité d'éviction à la somme de 615 136 francs; qu'en condamnant la société civile immobilière Parmentier, le 27 avril 1994, à payer une indemnité d'éviction de ce même montant, la cour d'appel ne s'est donc pas placée au jour où elle statuait pour apprécier la valeur de cette indemnité et a, en conséquence, violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953"; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 94-17.630 : Attendu que la société civile immobilière Parmentier, aux droits de la société Acimo, fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme A... à la somme de 25 500 francs par an à compter du 1er octobre 1987, puis de 26 955,50 francs par le jeu de l'indice INSEE à compter du 1er octobre 1990, soit la somme totale de 145 235,03 francs au jour du rapport d'expertise, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 l'indemnité d'occupation sera déterminée en application des dispositions du titre V compte tenu de tous éléments d'appréciation; qu'ainsi, seule la valeur locative doit servir de base à la fixation de cette indemnité; qu'en déterminant le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme A... à la société civile immobilière Parmentier sur la seule base du dernier loyer payé par la locataire sans constater que ce loyer correspondait à la valeur locative des locaux ainsi occupés par Mme A... depuis le 1er octobre 1987, date d'effet du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953; 2°) qu'en arrêtant à la date du dépôt du rapport d'expertise établi par M. Y..., soit le 12 mai 1993, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme A... à la société civile immobilière Parmentier, sans constater qu'à cette date, Mme A... avait quitté les lieux, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953; 3°) que, dans ses conclusions d'appel, la société civile immobilière Parmentier avait fait valoir que l'indemnité d'occupation, au paiement de laquelle Mme A... était tenue, devait être indexée annuellement sur l'indice INSEE du coût de la construction; qu'en décidant que cette indemnité d'occupation devait simplement faire l'objet d'une révision à compter du 1er octobre 1990 sans répondre au moyen soulevé par la société civile immobilière Parmentier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 94-16.518 formé par Mme B... A..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Parmentier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 94-17.630 formé par la société civile immobilière Parmentier, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme B... A..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° W 94-16.518 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi n° E 94-17.630 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière Parmentier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n° W 94-16.518 et n° E 94-17.630 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 94-16.518 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 1994), que Mme Z... a donné à bail, le 23 juin 1978, des locaux à usage commercial pour une durée de 9 ans à Mme A...; que la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 9 novembre 1989, confirmé un jugement ayant déclaré valable un congé avec refus de renouvellement du 31 mars 1987 et désigné un expert afin de recueillir son avis sur l'évaluation des indemnités; qu'un jugement du 21 novembre 1990 a fixé le montant des indemnités d'éviction et d'occupation; que ce jugement a été frappé d'appel par la société Acimo, qui venait aux droits de Mme Z... ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 1992 a ordonné une nouvelle expertise; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'adopter les conclusions de l'expert sur le montant du préjudice qu'elle a subi du fait du non-renouvellement de son bail et sur celui de l'indemnité d'occupation qu'elle devait payer à son bailleur à compter du 1er octobre 1987, alors, selon le moyen, "que la valeur des éléments de commerce servant de base de calcul de l'indemnité d'éviction doit être appréciée, lorsque l'éviction n'est pas encore réalisée, à la date à laquelle les juges statuent; que la cour d'appel, qui entérine les conclusions du rapport d'expertise, s'est appropriée celui-ci en ce qu'il a évalué au 12 mai 1993 l'indemnité d'éviction à la somme de 615 136 francs; qu'en condamnant la société civile immobilière Parmentier, le 27 avril 1994, à payer une indemnité d'éviction de ce même montant, la cour d'appel ne s'est donc pas placée au jour où elle statuait pour apprécier la valeur de cette indemnité et a, en conséquence, violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953"; Mais attendu qu'adoptant dans sa décision les conclusions de l'expert, la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité à la date de sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 94-17.630 : Attendu que la société civile immobilière Parmentier, aux droits de la société Acimo, fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme A... à la somme de 25 500 francs par an à compter du 1er octobre 1987, puis de 26 955,50 francs par le jeu de l'indice INSEE à compter du 1er octobre 1990, soit la somme totale de 145 235,03 francs au jour du rapport d'expertise, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 l'indemnité d'occupation sera déterminée en application des dispositions du titre V compte tenu de tous éléments d'appréciation; qu'ainsi, seule la valeur locative doit servir de base à la fixation de cette indemnité; qu'en déterminant le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme A... à la société civile immobilière Parmentier sur la seule base du dernier loyer payé par la locataire sans constater que ce loyer correspondait à la valeur locative des locaux ainsi occupés par Mme A... depuis le 1er octobre 1987, date d'effet du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953; 2°) qu'en arrêtant à la date du dépôt du rapport d'expertise établi par M. Y..., soit le 12 mai 1993, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme A... à la société civile immobilière Parmentier, sans constater qu'à cette date, Mme A... avait quitté les lieux, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953; 3°) que, dans ses conclusions d'appel, la société civile immobilière Parmentier avait fait valoir que l'indemnité d'occupation, au paiement de laquelle Mme A... était tenue, devait être indexée annuellement sur l'indice INSEE du coût de la construction; qu'en décidant que cette indemnité d'occupation devait simplement faire l'objet d'une révision à compter du 1er octobre 1990 sans répondre au moyen soulevé par la société civile immobilière Parmentier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant souverainement évalué le montant de l'indemnité d'occupation au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a arrêté le total des sommes dues à ce titre, en faisant application de l'indice INSEE, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff70d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel