Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff714
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 6 avril 1993), que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a rejeté la requête de M. X... tendant à l'attribution de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que d'une carte d'invalidité; que M. X... a été débouté de son recours; Attendu que M. X... reproche à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, dès lors que la Commission statue uniquement sur pièces, il est exclu que le médecin qualifié, qui ne peut s'exprimer que par écrit, puisse faire l'objet d'une audition; qu'il s'ensuit que la décision attaquée a été rendue en violation des articles R. 143-28 et R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, et en tout cas, l'audition du médecin qualifié, hors la présence du requérant, qui n'est donc pas en mesure de combattre l'avis du médecin qualifié, constitue une violation des droits de la défense et par suite, la décision attaquée doit être annulée pour violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 6 avril 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 6 avril 1993), que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a rejeté la requête de M. X... tendant à l'attribution de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que d'une carte d'invalidité; que M. X... a été débouté de son recours; Attendu que M. X... reproche à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, dès lors que la Commission statue uniquement sur pièces, il est exclu que le médecin qualifié, qui ne peut s'exprimer que par écrit, puisse faire l'objet d'une audition; qu'il s'ensuit que la décision attaquée a été rendue en violation des articles R. 143-28 et R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, et en tout cas, l'audition du médecin qualifié, hors la présence du requérant, qui n'est donc pas en mesure de combattre l'avis du médecin qualifié, constitue une violation des droits de la défense et par suite, la décision attaquée doit être annulée pour violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Mais attendu que le médecin qualifié, qui n'intervient pas en qualité d'expert, se borne à donner à la Commission nationale technique un avis qui n'est soumis à aucune condition de forme ni à la discussion des parties; que la mention de son audition implique qu'il a procédé à l'examen préalable du dossier du requérant soumis en appel à la Commission nationale technique, conformément à l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale; qu'il s'ensuit que la Commission nationale technique qui, statuant uniquement sur pièces, n'a pas à convoquer les parties, n'a pas méconnu les droits de la défense, de sorte que sa décision échappe aux griefs du pourvoi; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la COTOREP du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613722a2cd580146773ff714
Données disponibles
- Texte intégral