Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff718
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, 4 mars 1993), que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle constatée le 5 octobre 1982 ayant entraîné une incapacité permanente partielle ; que, sur révision à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, le taux d'invalidité a été ramené de 10 à 3 % ; que, sur recours de l'intéressé, la commission régionale d'invalidité a fixé ledit taux à 14 %; Attendu que la caisse reproche à la commission régionale d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale doivent statuer dans les limites du litige qui leur est soumis; qu'en l'espèce, l'assuré avait saisi la commission pour contester la décision de la caisse ramenant son taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 3 %; que l'assuré n'avait formé aucune demande tendant à l'augmentation de son taux au-delà des 10 % initialement accordés; qu'en fixant ce taux à 14 %, la commission a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, une commission technique ne peut attribuer une rente au titre d'une maladie professionnelle sans avoir préalablement constaté que les lésions prises en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle étaient en rapport avec la maladie professionnelle alléguée; qu'en l'espèce, pour augmenter la rente au titre de la dermite imputable au ciment, la commission devait d'autant plus rechercher si les lésions constatées au jour de l'examen étaient en rapport avec le ciment qu'elle relevait que l'intéressé n'était plus au contact du ciment; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-1 du Code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1993 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de M. Ali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, 4 mars 1993), que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle constatée le 5 octobre 1982 ayant entraîné une incapacité permanente partielle ; que, sur révision à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, le taux d'invalidité a été ramené de 10 à 3 % ; que, sur recours de l'intéressé, la commission régionale d'invalidité a fixé ledit taux à 14 %; Attendu que la caisse reproche à la commission régionale d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale doivent statuer dans les limites du litige qui leur est soumis; qu'en l'espèce, l'assuré avait saisi la commission pour contester la décision de la caisse ramenant son taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 3 %; que l'assuré n'avait formé aucune demande tendant à l'augmentation de son taux au-delà des 10 % initialement accordés; qu'en fixant ce taux à 14 %, la commission a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, une commission technique ne peut attribuer une rente au titre d'une maladie professionnelle sans avoir préalablement constaté que les lésions prises en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle étaient en rapport avec la maladie professionnelle alléguée; qu'en l'espèce, pour augmenter la rente au titre de la dermite imputable au ciment, la commission devait d'autant plus rechercher si les lésions constatées au jour de l'examen étaient en rapport avec le ciment qu'elle relevait que l'intéressé n'était plus au contact du ciment; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'une part, que la commission régionale, constatant que l'assuré, qui n'a pas limité sa demande de révision de la décision de la caisse au taux initialement alloué, soutenait que son état ne s'était pas amélioré mais au contraire aggravé, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, excédé les limites de sa saisine; que, d'autre part, la commission régionale, qui était saisie d'un litige portant sur le taux d'incapacité de M. X..., n'avait pas, en l'absence de toute contestation, au sens de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale, sur le caractère professionnel des lésions de l'intéressé, à procéder à la recherche prétendument omise; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Yvelines, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel