Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff719
- Date
- 17 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 11 juin 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., salarié de la société Stora Feldmühle, victime, le 23 août 1983, d'un accident du travail; que sur recours de l'employeur contestant cette décision, le taux litigieux a été ramené à 10 %; Attendu que la société reproche à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, la société faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, qu'à aucun moment de la procédure le médecin qu'elle avait désigné pour examiner le dossier n'avait pu obtenir la communication des documents médicaux concernant M. X... sur lesquels la caisse primaire s'était fondée pour déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié, de sorte qu'elle avait été privée des moyens de contester efficacement la décision de la Caisse puis celle de la commission régionale; qu'en ne répondant pas à ses écritures fondées sur la violation des droits de la défense, la Commission nationale technique a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles R.143-4 et R.143-8 du Code de la sécurité sociale que la commission régionale comprend un médecin désigné par le requérant et que les médecins membres de la commission peuvent prendre connaissance des documents médicaux au secrétariat; qu'il résultait des explications de la société, non contestées par la caisse primaire, et des pièces versées aux débats, que la caisse primaire avait refusé de transmettre soit au secrétariat de la commission, soit au médecin désigné par la société le dossier médical concernant M. X..., et que ce médecin n'avait pas été admis à participer au délibéré de la commisison régionale ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ces irrégularités sur la validité de la procédure, la Commission nationale technique a violé les articles précités et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, méconnaissant gravement les droits de la défense; qu'enfin, il résultait encore des écritures de la société et des pièces versées aux débats que le médecin désigné par la société n'avait toujours pas obtenu communication du dossier médical de M. X... en cause d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie s'y étant encore refusée; qu'en statuant sur le taux d'incapacité permanente du salarié sans que l'employeur ait été mis en mesure d'organiser sa défense, la Commission nationale technique a de nouveau violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, qu'il était constant, comme résultant de l'expertise médicale et du certificat final descriptif visé par la Commission nationale, que M. X... avait un passé de trombose veineuse itérative, et le médecin désigné par la société ayant soutenu dans son mémoire que l'état pathologique antérieur de l'intéressé était seul à l'origine des troubles et séquelles constatés à la date de consolidation, la Commission nationale technique devait rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si les troubles résiduels constatés à la date de consolidation ne pouvaient être imputés, fût-ce partiellement, à l'état pathologique préexistant du salarié; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stora Feldmülhe, dont le siège est BP n° 2, 62112 Corbehem, en cassation d'une décision rendue le 11 juin 1993 par la Commission nationale technique (section accidents du travail), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est 62 L, boulevard Allende, 62000 Arras, 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ..., 3°/ de M. Sylvestre X..., demeurant ... en Artois, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stora Feldmülhe, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 11 juin 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., salarié de la société Stora Feldmühle, victime, le 23 août 1983, d'un accident du travail; que sur recours de l'employeur contestant cette décision, le taux litigieux a été ramené à 10 %; Attendu que la société reproche à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, la société faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, qu'à aucun moment de la procédure le médecin qu'elle avait désigné pour examiner le dossier n'avait pu obtenir la communication des documents médicaux concernant M. X... sur lesquels la caisse primaire s'était fondée pour déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié, de sorte qu'elle avait été privée des moyens de contester efficacement la décision de la Caisse puis celle de la commission régionale; qu'en ne répondant pas à ses écritures fondées sur la violation des droits de la défense, la Commission nationale technique a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles R.143-4 et R.143-8 du Code de la sécurité sociale que la commission régionale comprend un médecin désigné par le requérant et que les médecins membres de la commission peuvent prendre connaissance des documents médicaux au secrétariat; qu'il résultait des explications de la société, non contestées par la caisse primaire, et des pièces versées aux débats, que la caisse primaire avait refusé de transmettre soit au secrétariat de la commission, soit au médecin désigné par la société le dossier médical concernant M. X..., et que ce médecin n'avait pas été admis à participer au délibéré de la commisison régionale ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ces irrégularités sur la validité de la procédure, la Commission nationale technique a violé les articles précités et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, méconnaissant gravement les droits de la défense; qu'enfin, il résultait encore des écritures de la société et des pièces versées aux débats que le médecin désigné par la société n'avait toujours pas obtenu communication du dossier médical de M. X... en cause d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie s'y étant encore refusée; qu'en statuant sur le taux d'incapacité permanente du salarié sans que l'employeur ait été mis en mesure d'organiser sa défense, la Commission nationale technique a de nouveau violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, qu'il était constant, comme résultant de l'expertise médicale et du certificat final descriptif visé par la Commission nationale, que M. X... avait un passé de trombose veineuse itérative, et le médecin désigné par la société ayant soutenu dans son mémoire que l'état pathologique antérieur de l'intéressé était seul à l'origine des troubles et séquelles constatés à la date de consolidation, la Commission nationale technique devait rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si les troubles résiduels constatés à la date de consolidation ne pouvaient être imputés, fût-ce partiellement, à l'état pathologique préexistant du salarié; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'abord, d'une part, que la Commission nationale technique n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes invoquant la violation de dispositions étrangères au litige; que, d'autre part, il résulte des énonciations mêmes de la décision de la commission régionale d'invalidité que le médecin désigné par la société est mentionné comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, de sorte qu'il est présumé avoir délibéré; qu'enfin, il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des conclusions de la société que celle-ci ait contesté devant la Commission nationale technique la régularité de la procédure d'appel; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau en sa troisième branche; Attendu, ensuite, que faisant état des différents certificats médicaux produits et mentionnant qu'elle se référait aux éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui implique l'examen de l'état général de la victime et donc de ses antécédents de santé, la Commission nationale technique, procédant à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision; Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stora Feldmülhe, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, la DRASS de Lille et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel