Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff71c
- Date
- 17 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen invoqué dans le mémoire subséquent de la Caisse et soulevé d'office :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Etablissements Deglaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, de Me Parmentier, avocat de la société Etablissements Deglaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen invoqué dans le mémoire subséquent de la Caisse et soulevé d'office : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé; Attendu que, pour annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'assujettissement au régime général de sécurité sociale de M. X..., à compter du 26 mars 1991, l'arrêt attaqué retient l'absence de lien de subordination entre ce dernier et la société Deglaire; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'a pas été appelé en la cause, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne la société Etablissements Deglaire, envers la CPAM des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L.311-2 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff71c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel