Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff720
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Pascale X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit de la société Amadeus marketing, société à responsabilité limitée et la société Amadeus Developpement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Cossa, avocat de la société Amadeus marketing, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Grasse, 14 mars 1995), qui a annulé sa désignation en qualité de déléguée syndicale FO des sociétés "Amadeus marketing" et "Amadeus development"; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions du jugement qui ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux, que l'intéressée était représentée à l'audience au cours de laquelle a été ordonnée la jonction des dossiers des sociétés "Amadeus marketing" et "Amadeus dévelopment"; que le premier moyen ne peut être accueilli; Attendu, d'autre part, que le second moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a2cd580146773ff720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel