Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff721
- Date
- 9 mai 1996
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilcréancesommes dues à un établissement publicemission, par cet établissement d'un titre exécutoire dans le délai de 2 ans suivant le premier incident non régulariséportée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Municipal de Bordeaux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. André Z..., demeurant ..., 2°/ de la Banque Populaire du Sud-Ouest, (B.P.S.O.), dont le siège est 5, Place Jean Jaurès, BP. 516, 33001 Bordeaux Cédex, 3°/ de la société Caixabank, dont le siège est ..., 4°/ du Crédit Foncier de France, dont le siège est ..., 5°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 6°/ de l'Entreprise Santin, dont le siège est ..., 7°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 8°/ de M. X... Recette Principale de Lescar, demeurant Place Albert 1er, 64000 Pau, 9°/ de la société SCIC, dont le siège est 4, Place du Béarn, 64150 Mourenx, 10°/ du Service de la Redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est ..., 11°/ du Trésor public Versailles banlieue Sud, ayant ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles R. 241-4 du Code des communes et L. 311-37 du Code de la consommation; Attendu que l'établissement public qui, en application du premier de ces textes, émet, dans le délai de 2 ans prescrit à peine de forclusion par le second texte, un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance soumise aux dispositions du Chapître 1er du Titre 1er du Livre III du Code de la consommation, est dispensé d'engager, devant le tribunal d'instance, l'action prévue par ce second texte; Attendu que M. Z... a formé une demande de redressement judiciaire civil; que l'arrêt attaqué, vérifiant les créances, a rejeté comme étant forclose celle du Crédit Municipal de Bordeaux, aux motifs que le tableau d'amortissement du prêt et le décompte de ce créancier, tel qu'il ressort de son titre exécutoire du 7 mai 1992, font apparaître que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'août 1991, qu'en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 (article L. 311-37 du Code de la consommation) le prêteur doit, à peine de forclusion, engager l'action en paiement dans les deux ans de cet événement, et que la demande de paiement formée par le Crédit Municipal de Bordeaux, dans le cadre de la procédure de redressement, n'est intervenue que le 10 juin 1994, soit après l'expiration du délai de forclusion; Attendu qu'en statuant ainsi, bien qu'elle eût constaté que l'établissement public avait émis un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance dans le délai de 2 ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne les défendeurs, envers le Crédit Municipal de Bordeaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722a2cd580146773ff721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel