Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff725
- Date
- 21 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Le Y..., 2°/ Mme Le Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la Paierie départementale d'Ille-et-Vilaine, domiciliée Boîte postale 2 A, 35031 Rennes Cedex, 2°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., 3°/ de la société Sofinco, service du contentieux, dont le siège est ..., 4°/ de la société Cetelem, dont le siège est Boîte postale 279, 35005 Rennes Cedex, 5°/ de la société CREG, dont le siège est ..., 6°/ de la société UNICEFI-COCEFFI, dont le siège est ..., 7°/ de la société Finaref, dont le siège est ..., 8°/ du Comité interprofessionnel du logement de Guyenne et Gascogne (CILG), dont le siège est ..., 9°/ de M. Z..., demeurant ..., 10°/ de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ..., 11°/ de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège est ..., 12°/ du Centre de redevance de l'audiovisuel, dont le siège est 35046 Rennes Cedex, 13°/ de la Mairie de Saint-Didier, 35220 Saint-Didier, 14°/ de la société France Télécom, dont le siège est 35035 Rennes Cedex, 15°/ de l'Institut d'histopathologie, dont le siège est 2, rue du Port Garnier, 44000 Nantes, 16°/ de la société Avon, dont le siège est ..., 17°/ de l'Hôtel des Impôts, impôts directs, 2e Secteur, dont le siège est ..., 18°/ de la société Cofidis, dont le siège est ..., 19°/ d'EDF-GDF, dont le siège est Boîte postale 351, 35506 Vitré Cedex, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Odent, avocat des époux Le Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il résulte des pièces figurant au dossier de la cour d'appel et produites par les parties que le greffe de la juridiction a notifié l'arrêt attaqué aux époux Y... le 31 mars 1992; que ceux-ci, représentés par un avocat au barreau de la cour d'appel, régulièrement muni d'un pouvoir, ont formé un pourvoi en cassation par déclaration écrite adressée le 29 mai 1992 au greffe de la juridiction, lequel leur a adressé, le 6 avril 1994, le récépissé de leur déclaration de pourvoi, reproduisant la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile; que les époux Y... ont formé une demande d'aide juridictionnelle le 25 mai 1994 dont l'acceptation leur a été notifiée le 16 mars 1995 et que leur mémoire en demande est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 6 juin suivant; Qu'ainsi, le pourvoi a été régulièrement formé dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et que le mémoire contenant l'énoncé d'un moyen de cassation est parvenu au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de 3 mois suivant la déclaration, courant du jour de la remise du récépissé de déclaration, délai qui avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle; que le pourvoi est donc recevable; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 anciens du Code de la consommation, applicables à la cause; Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté l'impossibilité de mettre en place un plan d'apurement du passif dans le délai légal et a débouté, en conséquence, les débiteurs de leur demande; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du débiteur soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge, saisi d'une demande de redressement judiciaire civil, peut prononcer, la cour d'appel a ajouté une condition aux textes susvisés qu'elle a violés; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi recevable. CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par le Comité interprofessionnel de logement de Guyenne et Gascogne; Rejette la demande formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile par la société Finaref; Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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