Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff729
- Date
- 9 mai 1996
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilvente du logement principal du débiteurprise de mesures provisoires dans l'attente de la vente amiable ou forcéedifféremment, jusqu'après la vente de la prise de mesure de redressementpossibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans envisager l'application préalable des autres mesures prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 et notamment le report de tout ou partie des dettes, de manière à leur permettre de faire face à leurs obligations avec leurs ressources;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., 2°/ Mme Christelle X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1°/ de la société Cétélem, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Jura, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est aux droits de laquelle vient la CRCAM Centre-Est, dont le siège est 1, place du Monument, 71000 Saint-Germain-du-Bois, 5°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 6°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 7°/ de la société Finaref, dont le siège est ..., 8°/ de France Télécom, dont le siège est ..., 9°/ de la société Havraise des pétroles Vitogaz, dont le siège est ..., 10°/ de M. le percepteur de Saint-Germain-du-Bois, domicilié 71000 Saint-Germain-du-Bois, 11°/ de la société Primagaz, dont le siège est ..., 12°/ de M. Z..., demeurant ..., 13°/ du service de la redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Goutet, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est aux droits de laquelle vient la CRCAM Centre-Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 1994), statuant sur renvoi après cassation, a autorisé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est à poursuivre la saisie de l'immeuble des débiteurs, à défaut de vente amiable dans le délai qu'il leur a fixé, a arrêté des mesures provisoires dans l'attente de la vente amiable ou forcée, et dit que les débiteurs pourront ressaisir le juge, après la vente, pour prendre des mesures de redressement; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans envisager l'application préalable des autres mesures prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 et notamment le report de tout ou partie des dettes, de manière à leur permettre de faire face à leurs obligations avec leurs ressources; Mais attendu que l'article L. 332-5, alinéa 3, ancien du Code de la consommation, applicable à la cause, donne la faculté au juge, saisi d'une demande de redressement judiciaire civil, de subordonner l'adoption de mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter le paiement de la dette; qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la situation économique et familiale des époux Y... rendait nécessaire, préalablement à l'adoption de mesures de redressement, la vente de leur immeuble, afin de diminuer leur endettement, la cour d'appel n'a fait qu'user de cette faculté; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la CRCAM du Centre Est sur le fondement de ce texte; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722a3cd580146773ff729
Données disponibles
- Texte intégral